PRPC JIVAT, 21 décembre 2023 — 21/03303

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 21/03303 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MJ

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Février 2021 16 Février 2021

Admission Partielle

JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEURS

Monsieur [V] [F] [Adresse 6] [Localité 13]

Madame [R] [F] [Adresse 6] [Localité 13]

Madame [I] [F] [Adresse 6] [Localité 13]

Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 11]

Monsieur [K] [F] [Adresse 8] [Localité 14]

représentés par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1400

Madame [Y] [F]

Décédée le [Date décès 5] 2022

Madame [X] [D] épouse [E]

décédée le [Date décès 7] 2021

Décision du 21 Décembre 2023 PRPC JIVAT N° RG 21/03303 N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MJ

DÉFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 9] [Localité 15]

représenté par Maître Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 12]

défaillante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE D’ASSURANCE SOCIALE [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 10]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire Géraldine CHABONAT, Juge

assistés de Véronique BABUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [F] et son fils, M. [U] [F] ,ont été victimes de l’attentat terroriste islamiste perpétré au Bataclan le 13 novembre 2015.

Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ne conteste pas leur droit à indemnisation.

Il convient de préciser que Madame [Y] [F], née [O] le [Date naissance 3] 1939 [Localité 16] (93), retraitée, de nationalité française, mère de Monsieur [V] [F] et grand-mère de Monsieur [U] [F], ainsi que Madame [X] [E], née [D] le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 18] (27), retraitée, de nationalité française, belle-mère de Monsieur [V] [F] et grand-mère de Monsieur [U] [F], sont décédées respectivement les [Date décès 5] 2022 et [Date décès 7] 2021.

Suite à l’échec des discussions amiables, ils ont donné assignation au FGTI puis ont signifié les 20 avril, 25 août, 7 septembre, 25 mars et 17 octobre 2021 et 18 avril 2023 des conclusions afin de voir désormais fixer les indemnités suivantes:

À Monsieur [V] [F], victime directe :

- Frais médicaux restés à charge : 156,00 €. - Frais divers : 31,80 €. - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.931,91 €. - Préjudice situationnel spécifique d’angoisse de la victime directe d’un acte de terrorisme : 150.000,00 €. - Souffrances endurées : 40.000,00 €. - Déficit fonctionnel permanent : 140.000,00 €. - Pertes de gains professionnels actuels : 6.749,53 €. - Incidence professionnelle : 100.000,00 €. - Préjudice d’agrément : 20.000,00 €. - PESVT : 50.000,00 €. À Monsieur [U] [F], victime directe :

- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.724,15 €. - Préjudice situationnel spécifique d’angoisse de la victime directe d’un acte de terrorisme : 100.000,00 €. - Souffrances endurées : 40.000,00 €. - Déficit fonctionnel permanent : 105.000,00 €. - Préjudice d’agrément : 15.000,00 €. - PESVT : 50.000,00 €. Les victimes indirectes demandent une indemnisation au titre du préjudice spécifique d’inquiétude extrême due à l’attente, les souffrances endurées, et le préjudice moral subi durablement, en lien avec l’attentat du 13 novembre 2015 :

- Madame [R] [F] : 50.000,00 €. - Madame [I] [F] : 50.000,00 €. - Monsieur [K] [F] : 30.000,00 €. Il est par ailleurs sollicité par chacun des demandeurs une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du CPC :

- [V] [F] : 4.000,00 €. - [U] [F] : 4.000,00 €. - [R] [F] : 1.500,00 €. - Monsieur et Madame [K] et [Y] [F] : 1.500,00 €. - Madame [X] [F] : 1.500,00 €

Le FGTI a accepté le versement de provisions :

- [V] [F] : 42.800 € -- [U] [F] : 42.000 €

Expertise médicale de M. [V] [F] :

Le docteur [S], psychiatre, a été désigné comme expert. Il a organisé une réunion amiable le 21 septembre 2017 aux termes de laquelle il a conclu que l’état de santé de M. [V] [F] était consolidé le 13 juin 2017.

L’expert a conclu dans son rapport du 2 octobre 2017 comme suit:

- Arrêt total des activités professionnelles du 15 novembre 2015 au 14 mars 2016 et du 17 mai 2016 au 17 juillet 2016. - Déficit fonctionnel temporaire : - Total du 13 au 15 novembre 2015. - Partiel à 75% du 16 novembre 2015 au 23 novembre 2015. - Partiel à 50% du 24 novembre 2015 au 1