PCP JCP fond, 21 décembre 2023 — 23/06382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Monsieur [E] [K]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKR

N° MINUTE : 3/JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023

DEMANDERESSE

La Société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 13 novembre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier

Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKR

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 21 juillet 2021, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [E] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités de 376,76 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 3,45 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 décembre 2022, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2023, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 19274,66 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022 ;1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A titre subsidiaire, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, où le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil.

À l’audience, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation et s’en rapporte.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [E] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

La demande de la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, introduite le 6 juillet 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 mai 2022, est recevable.

Sur la demande de condamnation en paiement

Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 a