18° chambre 1ère section, 21 décembre 2023 — 21/14029

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 21/14029 N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ3Y

N° MINUTE : 15

Assignation du : 14 Octobre 2021

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2023

DEMANDERESSE

Société [Z] SPORTS [Adresse 6] [Localité 17]

représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878

DEFENDEURS

Monsieur [M] [K] [Adresse 19] [Localité 9]

Madame [P] [ZG] [V] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 18]

Monsieur [G] [ZG] [V] [Adresse 7] [Localité 11]

Monsieur [S] [ZG] [V] [Adresse 1] [Localité 10]

Madame [H] [J] épouse [F] [Adresse 15] [Localité 12]

Madame [O] [J] épouse [ZG] [V] [Adresse 1] [Localité 10]

Monsieur [T] [F] [Adresse 24] [Localité 13]

Madame [U] [X] épouse [Y] [Adresse 14] [Localité 20]

Madame [E] [F] [Adresse 24] [Localité 13] défaillant

Monsieur [L] [W] [Adresse 4] [Localité 17]

Madame [B] [I] [D] [Adresse 8] [Localité 16]

Monsieur [A] [W] [Adresse 21] [Localité 23]

Madame [BD] [N] [Adresse 3] [Localité 22]

Monsieur [R] [C] [Adresse 5] [Localité 16]

Tous représentés par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 7 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2010, M. [M] [K], M. [L] [W], Mme [B] [I] [D], M. [A] [W], Mme [BD] [N], Mme [P] [C]-[ZG] [V], M. [G] [ZG] [V], M. [S] [ZG] [V], Mme [H] [J] épouse [F], Mme [O] [ZG] [V], , M. [T] [F] et M. [R] [C], (ci-après les consorts [ZG] [V]) constituant l’indivision du [Adresse 6], représentée par son mandataire, la société Maurice Rolland Gosselin, ont donné à bail renouvelé à la société [Z] Sports des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 17], pour une durée de 9 ans, à compter du 1 er juillet 2010 et jusqu’au 31 décembre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel de 62 500 euros payable trimestriellement et à terme échu.

La destination contractuelle des lieux est “L’enseignement, la diffusion, la promotion d’activités sportives, artistiques, culturelles et de loisir notamment la pratique des sports suivants : judo, karaté, aïkido et assimilés, la gymnastique, la culture physique, le yoga, la danse moderne et classique, ainsi que le massage et sauna, et d’une manière générale toutes les activités se rapportant au bien-être physique : l’organisation de loisirs, et éventuellement de voyages pour les participants habituels aux activités susmentionnées, la vente d’articles et de matériels de sport, particulièrement ceux se rapportant aux activités sus-énoncées.”

Suivant acte extrajudiciaire du 29 juin 2018, les consorts [ZG] [V] ont délivré à la société [Z] Sports un congé avec offre de renouvellement à effet du 1 er janvier 2019 et pour un loyer de renouvellement de 200 000 euros HC/an. Le preneur a accepté le principe du renouvellement du bail suivant acte extrajudiciaire du 12 juin 2019, tout en sollicitant l’application du principe du plafonnement du loyer de renouvellement dans la limite de la variation indiciaire sur la période du bail échu. Aucune des parties n’ayant pris l’initiative de faire fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé, celui-ci s’est donc trouvé fixé (par l’effet de la prescription procédant de l’article L. 145-10 du Code de commerce) aux clauses et conditions du bail ancien.

La société [Z] Sports a laissé des loyers impayés. Par ordonnance rendue le du 15 mai 2020, le Président du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société [Z] Sport a, sur le fondement de, l’article 495 du code de procédure civile, ordonné la suspension du paiement des loyers et des charges durant la période allant du 26 septembre 2020 (date de fermeture des salles de sport, notamment par l’arrêté Préfectoral n°2020-00770 du 25 septembre 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020) jusqu’à l’expiration de la fermeture administrative telle que résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 pris par le Ministre des solidarités et de la santé ainsi que des prolongations de l’interdiction d’ouverture des commerces et ce, jusqu’à ce que la juridiction à saisir ait statué au fond. Suite aux nouvelles mesures prises pendant la crise sanitaire , la société [Z] Sports a saisi une seconde fois le Président du tribunal de commerce, lequel, par ordonnance rendue le 20 novembre 2020, a suspendu l’exigibilité des loyers dus à compter du 26 septembre 2020 et pendant toute la période de fermeture administrative imposée aux salles de sport notamment par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 et le décret du 29 o