Chambre 1-7, 21 décembre 2023 — 22/06580

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 21 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/ 424

Rôle N° RG 22/06580 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLEK

[B] [D]

[E] [A] épouse [D]

C/

[W] [Z]

[L] [X] épouse [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas LEMOINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0010.

APPELANTS

Monsieur [B] [D]

né le 29 Mai 1940 à [Localité 4] (53), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Stéphane denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [E] [A] épouse [D]

née le 20 Mai 1942 à [Localité 5] ITALIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Stéphane denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogée au 21décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2013, Monsieur et Madame [D] ont donné à bail à Monsieur et Madame [Z] une maison à usage d'habitation située à [Localité 3] à compter du 1er août 2013, pour un loyer mensuel de 2.508 euros hors charge.

Un dépôt de garantie d'un montant de 2.500 euros était réglé et un état des lieux d'entrée contradictoire était réalisé le 1er août 2013.

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2016, les époux [D] ont donné congé aux fins de vente aux époux [Z] pour le 31 juillet 2016.

Une convention de protocole d'accord était signée entre les parties aux termes de laquelle les époux [Z] étaient autorisés à se maintenir dans les lieux pendant un délai de 12 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2017 moyennant une indemnité d'occupation.

Le 26 juillet 2017, Monsieur et Madame [Z] libéraient les lieux et il était dressé le jour même un état des lieux de sortie

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2018, les époux [Z] mettaient en demeure les époux [D], d'une part, de leur restituer le montant du dépôt de garantie et d'autre part, de leur rembourser la somme de 1.657 euros au titre des frais de réparations engagés par eux durant le temps d'occupation de la maison.

Cette mise en demeure s'avérait infructueuse.

Suivant exploit d'huissier en date du 9 juillet 2018, Monsieur et Madame [Z] ont assigné devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence Monsieur et Madame [D] afin de les voir condamner à leur verser et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 2.500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de 250 euros mensuels à compter du 1er septembre 2017, correspondant à 10 % du loyer mensuel, et déduite des sommes suivantes

¿le montant de la taxe des ordures ménagères due au prorata de l'année 2017 ;

¿120 euros correspondant au coût de remplacement des lanternes extérieures

¿250 euros correspondant à la première visite de la société ASSAINITEC

¿70 euros correspondant à la valeur des éléments de cuisine détériorés.

-la somme de 1.763 euros au titre du remboursement des frais de réparation engagés pour la maison, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure ;

- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 15 mars 2019.

Monsieur et Madame [Z] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.

Monsieur