Chambre 1-5, 21 décembre 2023 — 22/06920
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFERE
DU 21 DECEMBRE 2023
MM
N° 2023/ 444
Rôle N° RG 22/06920 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPQ
[U] [W]
[S] [P] épouse [W]
C/
Association ASL [Adresse 4]
SCP COHEN TOMAS TRULLU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M/102.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [S] [P] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDERESSES AU DEFERE
Association Syndicale Libre du lotissement du [Adresse 4] (ASL), dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice, le GROUPE FOCH IMMOBILIER sis [Adresse 2]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP COHEN TOMAS TRULLU, Huissiers de justice associés,, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [W] et Madame [S] [P] épouse [W], ci-après les époux [W] sont propriétaires du lot numéro 9 du lotissement dénommé [Adresse 4]. L'ensemble des colotis est réuni sous la forme d'une association syndicale libre dite [Adresse 4].
Par acte d'huissier des 3 et 7 mai 2012, les époux [W] ont fait assigner l'ASL du [Adresse 4], la SA Taboni Foncière Niçoise et de Provence et Maître [B] [H] devant le tribunal de grande instance de Nice pour notamment, en l'état de leurs dernières conclusions :
' faire juger que l'ASL était dépourvue du droit d'agir en justice et que ses conclusions en défense, ou demande reconventionnelle, étaient inopérantes à saisir le tribunal de quelque moyen ou prétention que ce soit,
' annuler l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2012 et la modification de l'article 21 des statuts et, par voie de conséquence, la décision du conseil syndical du 16 mars 2012 d'élire la SA Cabinet Taboni comme directeur de l'ASL, et ce en application des articles 7,8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006,
' annuler l'assemblée générale du 13 mai 2013, qui a approuvé les nouveaux statuts
' à titre subsidiaire, dire et juger qu'ils n'étaient pas membres de l'association syndicale libre reconstituée par l'assemblée générale du 13 mai 2013.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2013, les époux [W] ont été déboutés de l'intégralité de leurs prétentions.
Par arrêt du 22 janvier 2015, la cour d'appel d' Aix-en-Provence, saisie par les époux [W], a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, aux motifs, notamment, que l'assemblée générale du 13 mai 2013 avait validé une mise à jour des anciens statuts de l'ASL dans lesquels ils figuraient comme colotis et que dès lors ils ne pouvaient contester leur appartenance à l'association au motif qu'ils n'avaient pas signé les nouveaux statuts; que la cour a encore rejeté le moyen selon lequel ils prétendaient qu'en application de l'article 19 des statuts, seule l'assemblée générale et non le conseil syndical pouvait nommer un gestionnaire professionnel ; que la cour a relevé de ce chef que le nouvel article 21 des statuts avait prévu la possibilité que le directeur-syndic élu par le conseil syndical soit un professionnel et que ce directeur-syndic n'était pas assimilable à un gestionnaire ; que la cour a encore rejeté leur moyen par lequel ils soutenaient qu'en application de l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2