Chambre 1-6, 21 décembre 2023 — 22/09429

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2023

N°2023/467

N° RG 22/09429

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVCX

S.A. GMF ASSURANCES

C/

[D] [P]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Julie MOREAU

Me Cindy FRIGERIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 12/14182.

APPELANTE

S.A. GMF ASSURANCES,

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 2]

représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,

INTIMÉES

Madame [D] [P]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 4]

Assignation en date du 25/08/2022 à personne habilitée,

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre (rapporteure)

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [P] a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 28 juin 2005 dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d'assurance Groupama méditerranée.

La réparation de son préjudice corporel a été fait sur la base du rapport de l'expertise extrajudiciaire du docteur [B] et par protocole transactionnel du 3 août 2006 à hauteur de 70 088,33 euros.

Le 15 novembre 2007, Mme [P] a été victime d'un second accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d'assurances GMF.

Saisi par Mme [P], le juge des référés de Marseille a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [X] pour y procéder. Il a également alloué à Mme [P] la somme de 6 000 euros à valoir sur son préjudice corporel à titre provisionnel et condamné la société GMF à lui payer cette somme.

L'expert a déposé son rapport le 27 août 2010 après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur neurochirurgien le docteur [G].

Par actes des 27 novembre et 30 novembre 2012, Mme [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société GMF, la société GOUPAMA et la CPAM des Alpes de Hautes Provence aux fins de nouvelle expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident de la circulation du 15 novembre 2007 et déterminer s'il existe une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du 28 juin 2005.

Par jugement rendu le 3 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a avant dire droit sur le préjudice :

ordonné une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer l'aggravation éventuelle des séquelles de l'accident du 28 juin 2005 et le préjudice corporel subi à la suite de l'accident du 15 novembre 2007,

désigné le Pr [H] [O] en qualité d'expert,

condamné la société GMF et la société GROUPAMA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

réservé les autres demandes,

renvoyé l'affaire à la mise en état.

L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2018 après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur radiologue le Pr [M].

Ses conclusions sont les suivantes :

'perte de gains actuelle (accident de 2005) : du 28/06/2005 au 11/07/2005 et du 07/08/2005 au 02/11/2005;

perte de gains actuelle (ac