5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 décembre 2023 — 22/03221

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

S.A.S. VERTDIS

copie exécutoire

le 21 décembre 2023

à

Me Dominguez

Me Parrain

CPW/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

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N° RG 22/03221 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPXI

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 13 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 22/00014)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMEE

S.A.S. VERTDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Le 24 février 2003, Mme [O] a été embauchée par la société Cardou Bricomarché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'hôtesse de caisse, statut employé coefficient 160 de la convention collective des jardineries et graineteries. Son contrat a été repris par la société Champ libre puis, à compter du 1er juillet 2011, par la société Vertdis (ci-après la société ou l'employeur). Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait ses fonctions à temps complet.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 janvier 2021, la salariée a présenté sa démission assortie d'une demande de dispense de préavis, dont la société Vertdis a pris acte par courrier du 2 février 2021, en la dispensant d'exécuter son préavis pour la période postérieure au 7 février 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Vertdis le 4 février 2021, Mme [O], évoquant une dégradation de sa santé psychique en lien avec ses conditions de travail qui seraient la cause de sa démission, a demandé la requalification de cette démission en un licenciement avec rupture conventionnelle, ce qu'a refusé l'employeur par courrier du 15 mars 2021.

Le 29 mars 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui régler diverses indemnités de rupture, outre une indemnisation au titre d'un harcèlement moral.

Par jugement du 13 juin 2022, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Vertdis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 30 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de :

- requalifier sa démission en une prise d'acte devant s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- juger que ce licenciement doit être considéré comme nul au regard des actes de harcèlement moral caractérisés ou à défaut, juger que ce licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause, condamner la société Vertdis à lui payer :

35 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;

1 723 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

3 446 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 344,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

8 902,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

10 000 euros au titre du harcèlement moral ;

10 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de résultat ;

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code