5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 décembre 2023 — 22/03432
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CETIF
C/
[S]
copie exécutoire
le 21 décembre 2023
à
Me Bao
Me Hamel
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03432 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQFA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 01 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00210)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CETIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS,
Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La SAS Cétif (la société ou l'employeur), qui compte un effectif de plus de 10 salariés, a pour activité la vente, la location et la réparation de camions, autocars et véhicules utilitaires.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mai 2002, elle a embauché M. [S] en qualité de mécanicien, niveau 2 échelon 1 coefficient 170 de la convention collective des services de l'automobile. Par avenant du 3 février 2003, le salarié a accepté le principe d'une mobilité d'exercice de son activité sur l'ensemble des sites de la société employeur en fonction des besoins du service. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait la fonction de contremaître d'atelier, classe maitrise, échelon 23 de la convention collective applicable.
A compter du 22 janvier 2021, M. [S] a été placé en arrêt de travail de droit commun.
L'employeur lui a notifié un premier avertissement par courrier du 25 janvier 2021, puis un second par courrier du 25 mars 2021.
Par courrier du 16 avril 2021 réceptionné le 22 avril par l'employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier, qu'il a ensuite sollicité par courrier du 27 avril 2021 pour obtenir les documents de fin de contrat.
Par courrier du 30 avril suivant, M. [T], directeur général de la société a entendu contester les faits reprochés et a précisé qu'en l'absence de manquement de l'employeur, la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, les documents de fin de contrat en ce sens étant à disposition au siège de l'entreprise.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 14 mai 2021 afin d'obtenir l'annulation des deux avertissements et la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité liée à la surcharge de travail lui ayant été imposée et un harcèlement moral subi, et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture outre l'indemnisation d'un préjudice moral, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement de départage du 1er juillet 2022 la juridiction prud'homale a :
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 817,29 euros brut ;
annulé l'avertissement du 25 mars 2021 et condamné en conséquence l'employeur à payer à M. [S] 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 janvier 2021 et de sa demande subséquente ;
dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Cétif à payer à M. [S] :
5 950,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 inclus, outre 595,08 euros au titre des