5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 décembre 2023 — 23/00093

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Texte intégral

ARRET

[X]

C/

Association [5]

copie exécutoire

le 21 décembre 2023

à

Me Hassani

Me Picard

CPW/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

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N° RG 23/00093 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUM5

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00348)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

Association [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

L'association [5] (l'association ou l'employeur) est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 comptant plus de 10 salariés, dont les missions sont tournées vers l'accompagnement des adultes âgés de plus de soixante ans ou handicapés. Elle gère des établissements d'hébergement et propose des services de soutien à domicile.

Elle a embauché M. [X] à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Par courrier du 7 avril 2021 remis en main propre le 21 avril 2021, le salarié s'est vu notifier un avertissement.

Par courrier du 1er juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé au 15 juillet 2021.

A compter du 2 juillet 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'un accident de travail survenu le 1er juillet. Par courrier du 29 décembre 2021, la Caisse d'assurance maladie a notifié un refus de reconnaître le caractère professionnel de cet accident déclaré par le salarié.

Par courrier du 8 juillet 2021, l'association a reporté l'entretien au 20 juillet en raison de son arrêt de travail. Le 27 juillet suivant, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre ainsi libellée :

« (...) Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 20 juillet 2021 à 16h30, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Le 4 juin 2021, nous avons réceptionné une facture du fournisseur PROLIANS d'un montant de 430.98€. Vous avez en effet passé une commande auprès de ce prestataire sans autorisation préalable. Pour rappel, vous n'avez pas de délégation de signature pour engager des dépenses.

Le 22 juin 2021, je vous ai rappelé une nouvelle fois qu'il est strictement interdit d'entreposer du matériel dans la chaufferie pour des questions de sécurité. Vous avez sciemment transgressé cette consigne de sécurité puisque le 24 juin 2021, Mme [W], cadre de santé, a constaté que vous y avez entreposé un lit. Lorsque cette dernière vous en a parlé, vous avez reconnu les faits et vous lui avez répondu « il n'y a pas de place ailleurs donc je stocke ici ».

Par cette action, vous avez sciemment transgressé les règles de sécurité, ce qui pourrait engager ma responsabilité pénale.

Le 24 juin 2021, alors que vous étiez dans les combles avec votre collègue [U] [J] et moi-même, j'ai constaté que la porte coupe-feu des combles avait été déposée. Lorsque je vous ai demandé pour quelle raison elle avait été retirée, vous m'avez répondu qu'elle vous gênait. Pour rappel, les portes coupe-feu sont des éléments de base pour la mise en sécurité des résidents, des salariés et des