5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 décembre 2023 — 23/01845

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Texte intégral

ARRET

[B]

C/

E.A.R.L. EARL DU REBER

copie exécutoire

le 21 décembre 2023

à

Me Jérôme Crépin

M. [W] [L]

CPW/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

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N° RG 23/01845 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZB

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 23 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/00030)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [W] [L] (Délégué syndical ouvrier)

ET :

INTIMEE

E.A.R.L. EARL DU REBER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

M. [B] a été embauché en 1984 par l'EARL du Reber (ci-après la société).

Le 16 avril 2020, il a été victime d'un accident du travail lui occasionnant une fracture complexe du poignet gauche.

Le 26 octobre 2022, il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2023 sans limitation de durée.

A l'occasion d'une visite de reprise intervenue le 7 juin 2022, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste d'ouvrier agricole polyvalent avec un aménagement du fait de la préconisation d'une absence de sollicitation du poignet gauche, l'avis d'aptitude étant «accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur.»

Le 17 juin 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens selon la procédure accélérée au fond d'une contestation de l'avis d'inaptitude qui a le 21 juillet suivant, ordonné une expertise confiée au professeur [S].

Dans son rapport réceptionné au greffe du conseil de prud'hommes le 4 janvier 2023, l'expert a conclu à une consolidation du salarié au 21 août 2022 et à une reprise possible dans un poste de travail aménagé, en précisant : «M. [V] [B] présentait une limitation de la mobilité du poignet gauche avec limitation de la flexion des doigts externes et diminution de force. Il peut reprendre un travail avec adaptation de poste sans port de charges lourdes avec le membre supérieur gauche. Il présente des difficultés avec les activités bimanuelles.»

Par ordonnance du 23 mars 2023, la juridiction prud'homale a :

entériné ce rapport,

constaté que les éléments de nature médicale justifiaient l'avis du médecin du travail du 7 juin 2022,

rejeté la contestation de cet avis formulée par M. [B],

condamné M. [B] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

La salariée a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 25 juillet 2023 par le défenseur syndical le représentant, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- ordonner une expertise complémentaire quant à son aptitude au travail par un médecin inspecteur ou à défaut par un médecin expert spécialisé en médecine du travail ;

- décider que les frais et honoraires de l'expertise du 2 décembre 2022 ne seront pas mis à sa charge.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2023, l'EARL du Reber demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de la procédure d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE