Chambre Prud'homale, 21 décembre 2023 — 21/00280
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00280 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2OO.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00325
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. LES LAVANDIERES Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et représentée par Maître Capucine VALLEE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Les Lavandières, appartenant au groupe Elis, a pour activité la location et l'entretien d'articles textiles. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Mme [O] [L] [Y] a été engagée par la société Les Lavandières dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 13 mai 2002 jusqu'au 14 juin 2002 en qualité d'agent de production en raison d'un surcroît de travail dû à la mise en place de nouveaux clients.
Le contrat de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 22 septembre 2003, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] occupait un poste d'opérateur de production magasin VT (vêtements de travail), coefficient 2-2 de la convention collective applicable. Elle percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 691,65 euros.
Par courrier du 14 décembre 2018, Mme [Y] a présenté sa démission à la société Les Lavandières avec un préavis d'une semaine expirant le 22 décembre 2018, invoquant une modification du rythme de travail au détriment des salariés, l'affectation sur un poste inadapté à sa morphologie et favorisant son mal-être physique et psychologique depuis plusieurs mois, et la pression psychologique d'une collègue dénigrant constamment son travail.
La société Les Lavandières a accusé réception de cette démission par lettre du 20 décembre 2018 en informant la salariée que le terme de son préavis était fixé au 22 décembre 2018.
Le 10 mai 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir juger, qu'en raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime, sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait en conséquence la condamnation de la société Les Lavandières, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Lavandières s'est opposée aux prétentions de Mme [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 2 novembre 2020.
Par jugement de départage du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture à l'ouverture de l'audience de plaidoirie du 19 mars 2021 ;
- écarté des débats la pièce 16 du dossier de Mme [Y] ;
- débouté Mme [Y] de ses demandes ;
- débouté la société Les Lavandières de ses autres demandes ;
- condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme [Y] a