Chambre Sécurité sociale, 21 décembre 2023 — 21/00475
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00143
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] PRINCIPAT D'ANDORRA
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
demande de dispense de comparution
INTIMEE :
URSSAF SSI PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020, M. [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de sa contestation d'une mise en demeure du 3 février 2020 lui réclamant la somme de 3264 € en cotisations dont 161 € de majorations pour le 4e trimestre 2019.
La commission de recours amiable a finalement rejeté sa contestation lors de sa séance du 29 septembre 2020. Elle a notifié sa décision de M. [I] le 2 décembre 2020.
Après avoir constaté que M. [I] s'était désisté de son instance par courrier du 30 mars 2021 reçu le 1er avril 2021 au greffe du pôle social, au motif qu'il était parti à l'étranger et qu'il n'avait plus de résidence ni d'activité en France, le pôle social a par jugement en date du 21 mai 2021 :
- validé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à M. [M] [I] le 3 février 2020 ;
- condamné M. [M] [I] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3264€ dont 161 € au titre des majorations de retard sans préjudice du paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement, au titre de l'échéance provisionnelle du 4e trimestre 2019 ;
- condamné M. [M] [I] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1000€sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [I] au paiement d'une amende civile de 1000 € pour procédure abusive ;
- condamné M. [M] [I] aux dépens.
Le 5 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel nullité de cette décision dont la date de notification reste inconnue.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023. Le conseil de M. [I] a sollicité pour cette audience une dispense de comparution par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de :
- juger l'appel nullité recevable ;
- annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
avant dire droit, vu l'incident de communication de pièces :
- enjoindre l'intimé d'avoir à verser aux débats :
- les pièces permettant de justifier de son véritable statut ;
- la preuve de la date exacte de son immatriculation ;
- un état concernant la mise en demeure litigieuse et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées et la base de calcul de celles-ci ;
- surseoir à statuer sur le surplus en attendant la communication de ces pièces ;
subsidiairement en tout état de cause :
- annuler la mise en demeure litigieuse ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes contraires aux siennes ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au