CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 décembre 2023 — 21/01079

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 DÉCEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01079 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6R6

Madame [P] [H]

c/

S.A. FRANCE MATERNITÉ

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01002) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 février 2021,

APPELANTE :

Madame [P] [H]

née le 27 Décembre 1982 à [Localité 3] de nationalité française

Profession : Chef de projet, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA France Maternité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 466 200 391

assistée de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 hors la présence du public, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [H], née en 1982, a été engagée en qualité de chargée de mission Webmarketing aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2016, par la société anonyme coopérative France Maternité, qui regroupe regroupant des magasins spécialisés dans la distribution de produits et textiles de puériculture sous l'enseigne 'Bébé 9".

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Par lettre datée du 27 février 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 14 mars 2018, Mme [H] a contesté sa mise à pied.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre datée du même jour, motifs pris de son dénigrement et de propos injurieux à l'endroit du directeur général .

ar courrier du 27 mars 2018, la salariée a contesté le motif de son licenciement en demandant à la société France Maternité de le préciser. Cette dernière lui a répondu le 26 avril suivant en indiquant maintenir sa décision sans avoir de précisions à lui apporter.

A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté d'un an et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires dans lesquelles cette mesure serait intervenue, des rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et de la revalorisation de son statut sur le fondement du principe d'égalité de traitement, Mme [H] a saisi le 26 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 29 janvier 2021, a :

- dit que son licenciement repose bien sur une faute grave et n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,

- dit qu'elle n'a pas été victime d'une rupture d'égalité de traitement,

- déboutée Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamnée Mme [H] à verser à la société France Maternité une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter la charge des dépens.

Par déclaration du 23 février 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses réclamations et l'a condamnée au versement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de :

- condamner la société France Maternité à lui verser les sommes suivantes :

* 1.384,58 euros au titre de la retenue de salaire pendant la mesure de mise à pied à caractère conservatoire outre 138,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au prorata de ce rappel de salaire,

* 1.438,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article R. 1234-2 du code du travai