CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 décembre 2023 — 21/05830

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 décembre 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/05830 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMB2

Monsieur [F] [E]

c/

URSSAF AQUITAINE

CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Nature de la décision : AU FOND

jonction du RG 22/1872 au RG 21/05830

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2021 (R.G. n°18/00072) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021 et jugement rendu le 17 mars 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 avril 2022 enregistrée sous le RG 22/1872

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

né le 15 Septembre 1966 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

Profession : Gérant, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KIYAK

CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS [Adresse 1]

non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2017, la caisse de RSI et l'URSSAF ont mis en demeure M. [F] [E] de payer la somme de 3 978 euros dans le délai d'un mois au titre des cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard et pénalités dues pour les mois d'août 2017 et de septembre 2017.

Par décision du 14 novembre 2017,la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation de la mise en demeure de M.[E]. Ce dernier a alors saisi, le 10 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.

Le 20 janvier 2020, l'Urssaf Aquitaine a émis une contrainte, signifiée à M. [E], le 22 janvier 2020, pour un montant total de 21.041,54 suros au titre des cotisations et contributions sociales outre les majorations et pénalités de retard concernant les mois d'août 2015, d'août 2016, de septembre 2016, de mai 2017, de juin 2017, de juillet 2017, d'octobre 2017 et de novembre 2017. Le 24 janvier 2020, M. [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

- déclaré les recours de M. [E] recevables mais mal fondés,

- débouté M. [E] de ses demandes,

- validé la contrainte du 20 janvier 2020 pour un montant de 21.041,54 suros,

- condamné M. [E] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte et frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement et majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,

- condamné M. [E] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

M. [E] a relevé appel de ce jugement par voie électronique le 25 octobre 2021 (enregistré sous le numéro RG 21/05830)

Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable et fondée la requête en omission de statuer,

- dit qu'il sera ajouté dans les motifs du jugement du 8 septembre 2021 à la page sept au troisième paragraphe la mention :

'Il convient de valider la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2017 et la mise en demeure du 11 octobre 2017 pour la somme de 3 978 suros et de prononcer la condamnati