CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 décembre 2023 — 21/06902
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 21 décembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06902 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPC3
Monsieur [P] [S]
c/
URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2021 (R.G. n°19/00177) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 15 Septembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CURSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KIYAK
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2019, M. [P] [S] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à la contrainte émise le 21 janvier 2019 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, pour un montant de 15 252 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour le mois de décembre 2017, et les mois de février, mars et avril 2018.
Le 13 mai 2019, M. [S] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à la contrainte émise le 19 avril 2019 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, pour un montant de 12 322 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour les mois de mai, juin et juillet 2018.
Le 4 novembre 2019, M. [S] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à la contrainte émise le 18 octobre 2019 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, pour un montant de 40 498 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, 2019, février et mars 2019.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- déclaré les oppositions de M. [S] recevables mais mal fondées,
- débouté M. [S] de ses demandes,
- validé les contraintes des 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 18 octobre 2019 pour les sommes de 7 352 euros, 12.322 euros et 40.498 euros,
- condamné M. [S] au paiement de ces sommes outre les frais de signification des contraintes et frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement et majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de '200 euros par dossier' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par voie électronique le 20 décembre 2021.
A l'audience du 19 octobre 2023, M. [S], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité des mises en demeure et contraintes litigieuses, de débouter l'URSSAF de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [S] demande à la cour de prononcer la nullité des mises en demeure et contraintes litigieuses aux motifs que :
- la plupar