CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 décembre 2023 — 22/01125
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 21 décembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01125 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSPP
Madame [Y] [C]
c/
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2022 (R.G. n°20/00609) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2022,
APPELANTE :
[Y] [C]
née le 11 Mars 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1982, la société Gan a engagé Madame [Y] [C] en qualité de dactylo.
En 2002, Madame [C] a changé de poste pour devenir gestionnaire technique d'assurance, emploi occupé jusqu'à son départ à la retraite.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
Le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la société Groupama Gan Vie le 1er janvier 2010.
Madame [C] est partie à la retraite le 1er janvier 2020.
Le 28 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 23.400 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance du fait de la mauvaise exécution du contrat pendant 5 ans de percevoir une rémunération et une retraite supérieures, 10.000 euros de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, 5 000 euros pour violation de son obligation de sécurité, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par un jugement du 1er février 2022, qui a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [C] en a relevé appel par une déclaration du 4 mars 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
' - REFORMER le jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par le harcèlement moral ; en conséquence CONDAMNER la société au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par le harcèlement moral ;
- REFORMER le jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la modification illégale de son contrat de travail ; en conséquence CONDAMNER la société au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la modification illégale de son contrat de travail ;
- REFORMER le jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 23 400 euros au titre du préjudice constitué par la perte de chance de percevoir une rémunération et une retraite supérieures ; en conséquence CONDAMNER la société au paiement de la somme de 23 400 euros au titre du préjudice constitué par la perte de chance de per