CHAMBRE DES REFERES, 21 décembre 2023 — 23/00159

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPYG

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[Y] [W]

c/

[R] [X] épouse [P], [E] [S]

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DU 21 DECEMBRE 2023

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 21 DECEMBRE 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [Y] [W]

née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (75) ([Localité 8]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

absente

représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Régine ARDITI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Demanderesse en référé suivant assignations en date des 25 et 27 octobre 2023,

à :

Madame [R] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

absente

représentée par Me Amandine CLERET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TVS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [E] [S]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

absente

représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 décembre 2023 :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 18 décembre 2018, a, notamment :

DIT que la libéralité consentie à Mme [E] [S] doit faire l'objet d'une réunion fictive à hauteur de 446.590,75 euros ;

DIT que la libéralité consentie à Mme [R] [X] épouse [P] doit faire l'objet d'une réunion fictive à hauteur de 399.000 euros ;

REJETÉ la demande de réunion fictive au titre du paiement de travaux et de charges de copropriété pour le compte de Mme [E] [S] ;

REJETÉ la demande d'indemnité de réduction formée à l'encontre de Mme [E] [S] ;

ORDONNÉ, à compter du 17 décembre 2018, la délivrance du legs particulier consenti par testament du 4 juin 2010 de [A], [B] [L] à Mme [Y] [W] et portant sur l'appartement deux pièces n°219, résidence [Adresse 11] à [Localité 10] et les deux parkings y attenants ;

DIT que les droits d'enregistrement de ce legs particulier seront payés par Mme [R] [X] épouse [P] à concurrence des sommes perçues par elle dans le cadre de la succession de [A], [B] [L] ;

ORDONNÉ à Mme [R] [X] épouse [P] de remettre à Mme [Y] [W] les clés, codes, badges et moyens d'accès aux biens objets du legs dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé de ce délai, durant 30 jours ;

CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 30.000 euros au titre de la restitution des fruits du bien immobilier légué à compter du 17 décembre 2018 ;

REJETÉ les demandes fondées sur le recel successoral ;

CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et rejette le surplus des demandes indemnitaires ;

- DÉSIGNÉ pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de [A], [B] [L] le Président de la Chambre Départementale de la Gironde avec faculté de délégation à un notaire de son ressort ;

DIT n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis ;

CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] à payer à Mme [E] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Mme [R] [X] épouse [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [R] [X] épouse [P] (Mme [P]) a interjeté appel du jugement.

Par exploits de commissaire de justice en date des 25 et 27 octobre 2023, Mme [Y] [W] a fait assigner Mme [R] [X] épouse [P] et Mme [E] [S] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir :

- CONDAMNER l'appelante à exécuter le jugement entrepris en tous points et au besoin l'y contraindre sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- A titre subsidiaire, PRONONCER l'exécution provisoire du jugement entrepris concernant la délivrance du legs particulier à Mme [Y] [W] à compter du 17 décembre 2018 portant sur l'ap