1ère Chambre, 21 décembre 2023 — 22/01226
Texte intégral
SM/
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP LEPINE-CHATAIGNIER
- Me Jean-françois TRUMEAU
Expédition TJ
LE : 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQHZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 23 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [D] [Z]
né le 04 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2022/003300 du 05/01/2023
APPELANT suivant déclaration du 23/12/2022
II - M. [U] [K]
né le 22 Décembre 1956 à [Localité 9] (CHILI)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-françois TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
21 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 février 2021, M. [U] [K] a donné à bail d'habitation à M. [D] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant versement d'un loyer mensuel de 570 euros.
M. [K] a adressé à M. [Z] plusieurs courriers recommandés, les 11 octobre 2021 et 5 janvier 2022, faisant état de loyers demeurés impayés.
Par courriers en date des 25 et 30 janvier 2022 et 2 février 2022, M. [Z] a donné congé du logement, précisant bénéficier d'un délai de préavis d'un mois expirant le 28 février 2022.
Par courriel du 29 janvier 2022 puis courrier recommandé du 4 février suivant, M. [K] lui a indiqué que le délai de préavis courait à compter de la réception du congé, que sa durée était de trois mois et qu'il demeurait redevable d'une somme de 1.747 euros au titre des loyers impayés.
Un commandement de payer la somme de 2.541,51 euros a été délivré à M. [Z] le 10 février 2022, suivant procès-verbal de vaines recherches.
Suivant acte d'huissier en date du 23 juin 2022, M. [K] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
Condamner M. [Z] au paiement des sommes de 3.756 euros au titre de la dette locative, 2.360 euros au titre des réparations locatives, 1.140 euros au titre du préjudice économique subi par le bailleur et 1.213 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier relatifs au commandement de payer.
Régulièrement cité à étude, M. [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a :
Condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 3.544 euros au titre des loyers impayés au 29 avril 2022 ;
Condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 1.510 euros au titre des réparations et dégradations locatives ;
Condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 570 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ;
Condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision ;
Condamné M. [Z] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 février 2022, soit 137,44 euros par application du tarif des huissiers.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que M. [Z] n'avait produit aucun justificatif de nature à lui ouvrir le bénéfice du délai de préavis réduit à un mois, qu'il se trouvait en conséquence redevable des loyers échus jusqu'au 27 avril 2022, que les correspondances échangées entre les parties ne révélaient aucune contestation par M. [Z] du défaut de règlement des loyers réclamés, que les pièces versées par le bailleur démontraient la réalité des dégradations causées par M. [Z] au logement, et que ces dégradations avaient empêché M. [K] de relouer