Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023 — 22/00071
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4M2
[U] [K]
C/ S.A.S. TRANS'AT SERVICES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 13 Décembre 2021, RG F 20/00130
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. TRANS'AT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige :
M. [U] [K] a été embauché par la SAS TRANS'AT SERVICES par le biais d'un contrat à durée indéterminée le 14 juin 2019, en qualité de chauffeur livreur (groupe 3 bis, coefficient 118 M) pour une rémunération brute de 1 793,15 €.
Le 8 novembre 2019, la SAS TRANS'AT SERVICES a notifié un avertissement à M.[K] .
Le 25 novembre 2019, M. [U] [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 décembre 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Le 9 décembre 2019, M. [U] [K] a été licencié pour faute grave.
M. [U] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 5 octobre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [U] [K] pour faute grave était justifié;
Condamné la Société Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 351,05 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 14 juin 2019, outre 35,10 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamné la Société Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 2.805,64 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 280,56 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamné la Société Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 1.677,02 euros à titre de rappel de prime de nuit, outre 167,70 euros à titre de congés payés afférents;
Condamné la Société Trans'at Services à payer à M. [U] [K] la somme de 1.793,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Outre, indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés concernant les heures supplémentaires, un mois après le prononcé du jugement et sans astreinte ;
Fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1.793,15 euros ;
Ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés concernant les heures supplémentaires, un mois après le prononcé du jugement et sans astreinte
Débouté M.[K] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS TRANS'AT SERVICES de ses demandes
Ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires et accessoires
Condamné la SAS TRANS'AT SERVICES aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 17 décembre 2021 et M. [U] [K] et la SAS TRANS'AT SERVICES en ont interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 13 janvier 2022.
Par conclusions du 15 avril 2022, M. [U] [K] demande à la cour d'appel de :
Fixer la moyenne des salaires bruts de M. [U] [K] à la somme de 1.793,15 euros.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que M. [U] [K] n'a pas été payé de son salaire pour sa première semaine d'embauche du 6 au 13 juin 2019 et en conséquence en ce qu'il a Condamné la Sas Trans'at Services à lui payer la somme de 351,05 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 35,10 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que 200,44 heures supplémentaires effectuées par M. [U] [K] restent impayées et en conséquence en ce qu'il a condamné la Sas Trans'at Services à lui payer la somme de 2.805,64 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre la somme de 280,56 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le travail dissimulé n'était pas caractérisé et Dire Et Juger que la Sas Trans'at Services s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé prévue à l'article L. 8221