Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023 — 22/01005

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAJN

[H] [V] [D] [M]-[F]

C/ S.A.S. FONCIA LEMANIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Mai 2022, RG F 20/00100

APPELANTE :

Madame [H] [V] [D] [M]-[F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

S.A.S. FONCIA LEMANIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

Mme [M]-[F] a été engagée par la société FONCIA GITEC ALPINE en qualité de gestionnaire de copropriété à compter du 12 février 2018.

A l'issue d'une fusion en date du 1er Juin 2019, le contrat de travail de Mme [M]-[F] a été transféré de plein droit à la SAS FONCIA LEMANIQUE.

Le 5 octobre 2018, Mme [M]-[F] en visite sur une nouvelle copropriété, a fait l'objet d'un incident provoqué par un copropriétaire de l'immeuble et a déposé le jour même une main courante au commissariat d'[Localité 3] indiquant que son véhicule avait été bloqué sur le parking par un des co-propriétaire très virulent et énervé jusqu'à la venue de la patrouille de police, et qu'elle était choquée.

Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2018, Mme [M]-[F] a demandé à son employeur de mettre fin à leur relation contractuelle par le biais d'une rupture conventionnelle.

Mme [M]-[F] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018 prolongé à plusieurs reprises.

Le 7 février et le 21 mars 2019, Mme [M]-[F] toujours en arrêt de travail, relançait son employeur afin d'obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Mme [M]-[F] a été déclarée inapte à son poste par le Médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 30 avril 2019 avec la mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou le groupe conformément à l'article R.4624-42 du code du travail.

Le 9 mai 2019, la SAS FONCIA LEMANIQUE a notifié à Mme [M]-[F] son impossibilité de la reclasser.

La SAS FONCIA LEMANIQUE a convoqué Mme [M]-[F] le 3 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant et Mme [M]-[F] a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 21 juin 2019.

Le 8 juillet 2019, la CPAM informait la SAS FONCIA LEMANIQUE que Mme [M]-[F] avait déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2018.

Mme [M]-[F] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, Albertville, Annecy, Chambéry, d'Annemasse en date du25 mai 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'12 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy a':

- Jugé que la société SAS FONCIA LÉMANIQUE n'avait commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Mme [M]-[F],

- Jugé que la société SAS FONCIA LÉMANIQUE n'avait eu connaissance de la déclaration de l'accident de travail de Mme [M]-[F] que postérieurement à la notification du licenciement,

- Jugé que société SAS FONCIA LÉMANIQUE était dispensée de son obligation de reclassement et n'avait donc pas à consulter le CSE,

- Jugé que la demande de reprise du paiement de salaire passé le délai d'un mois suivant l'inaptitude n'existait pas dans la requête introductive d'instance mais que le Conseil constatait que la société SAS FONCIA LÉMANIQUE avait effectivement procédé à cette reprise,

- Débouté Mme [M]-[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamné Mme [M]-[F] à payer à la société SAS FONCIA LÉMANIQUE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme [M]-[F] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [M]-[F] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 juin 2022

Par conclusions du'27 février 2023, Mme [M]-[F] demande à la cour d'appel de':

- Réformer le jugement prud'homal en ce que le le conseil des prud'hommes a

* dit et jugé que la société SAS FONCI