Chambre 2 A, 21 décembre 2023 — 22/04386

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Texte intégral

MINUTE N° 561/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 décembrre 2023

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04386 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H63Z

Décision déférée à la cour : 15 Novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par son syndic en exercice, la S.À.R.L. F-GESTION,

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1] à

[Localité 8]

représenté par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour

plaidant : Me BELOUAHEM, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

La S.C.I. BD1 prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 8]

représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

plaidant : Me DELANCHY, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 1er septembre 1993, la SARL La Droguerie Strasbourgeoise a exploité un fonds de commerce de droguerie au [Adresse 4] à [Localité 8] (67) sous l'enseigne EURL Droguerie Feldmann à cette même adresse et, à compter du 12 novembre 2008, sous l'enseigne Monvoisin, dans son établissement secondaire sis au 21 de la même rue.

A compter du 1er avril 2015, la SARL Immobilière Merger ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 8] a exploité son activité commerciale dans l'établissement situé au [Adresse 4] à [Localité 8].

Le 2 décembre 2020, la SARL La Droguerie Strasbourgeoise a vendu à la SCI BD1 notamment les lots n°30 à 32 correspondant à deux garages et une cour de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 8].

Le même jour, elle a cédé à la SAS Les Dépanneurs Alsaciens le fonds de commerce portant sur ses établissements principal et secondaire.

Se plaignant de ce que la société BD1 ne respectait pas le règlement de copropriété en laissant la société Les Dépanneurs Alsaciens utiliser les lots n°30, 31 et 32 pour déposer palettes et cartons, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] [Localité 8] (dit « le syndicat des copropriétaires ») l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour que lui soit enjoint de retirer les objets encombrant lesdits lots.

Après injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur, le juge des référés, par ordonnance du 15 novembre 2022 a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, a :

condamné la SCI BD1 à se conformer au règlement de copropriété s'agissant de la destination du lot n°32 et à débarrasser ce lot des objets encombrants s'y trouvant sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant un délai de trois mois ;

condamné la SCI BD1 aux dépens de l'instance ;

condamné la SCI BD1 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes autres demandes des parties.

Après avoir constaté qu'il n'était pas saisi d'une véritable fin de non-recevoir et rappelé les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, le juge a indiqué que le règlement de copropriété avait force de loi entre tous les copropriétaires et que lui-même n'avait pas les pouvoirs d'interpréter et de déterminer le sens exact et la portée d'une clause qui serait obscure ou ambiguë ou de clauses contradictoires ou incompatibles entre elles.

Le juge a considéré qu'il résultait des clauses claires du règlement de copropriété précitées, que les lots n°30, 31 et 32 ne pouvaient en l'état être utilisés comme lieu de dépôt, l'occupant de ces lots n'exploitant pas le lot principal n°1 dont ils dépendaient, faisant état de ce que :

- la société La Droguerie Strasbourgeoise, propriétaire des lots n°1, 30, 31 et 32 de l'immeuble [Adresse 4] les avait vendus, à l'exception du lo