Chambre sociale, 21 décembre 2023 — 22/00080

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[W] [O]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F35Q

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n°21/00273

APPELANTE :

[W] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001369 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne (dispense de comparution)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [O] est mère de trois enfants :

- [Y] né le 1er novembre 2017,

- [D] né le 22 janvier 2019,

- [S], né le 16 décembre 2020.

Mme [O] a bénéficié de la prestation d'éduction de l'enfant à taux plein jusqu'en avril 2021.

Par courrier du 7 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a indiqué à Mme [O] qu'à la suite à son accouchement du 16 décembre 2020, son congé maternité se terminerait le 6 mai 2021 inclus, et qu'elle continuerait à percevoir ses indemnités journalières tous les 14 jours.

Par courrier du 12 avril 2021, la caisse a informé Mme [O] du refus du versement des indemnités journalières en lien avec son arrêt de travail du 6 novembre 2020 aux motifs que : «vous ne pouvez bénéficier d'indemnités journalières pendant la perception du complément de libre choix d'activité (CLCA) ou de la prestation partagée d'éduction de l'enfant (PreParE)».

Après rejet implicite de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse , Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 13 janvier 2022, a :

- déclaré Mme [O] recevable en son recours,

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions,

- dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration enregistrée le 3 février 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel et ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions,

* dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- annuler la décision individuelle défavorable prise par la CPAM de Saône-et-Loire le 12 avril 2021,

à titre subsidiaire,

- infirmer la décision la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône-et-Loire,

et en tout état de cause,

- condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui verser les indemnités journalières au titre de son congé maternité pour la période du 6 novembre 2020 au 6 mai 2021,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 novembre 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 13 janvier 2021 et de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de versement des indemnités journalières maternité

- sur la demande d'annulation de la décision du 12 avril 2021 de la caisse

L'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration d