CHAMBRE 2 SECTION 2, 21 décembre 2023 — 23/03079
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7NN
Ordonnance de référé (N° 2023/23) rendue le 06 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SASP Olympique Gymnaste Club de [Localité 6] Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [B] [Y] et dument domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Benjamin Marcilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Emilie Liger, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Racing Club de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me David Guillouet, avocat constitué, substitué par Me Alexandra Dabrowiecki, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Racing club de [Localité 5] (la société RC [Localité 5]) et la société Olympique gymnaste club de [Localité 6] Côte d'Azur (la société OGC [Localité 6]) assurent la gestion et l'animation de clubs de football.
M. [U] [K] a été embauché par la société RC [Localité 5] en qualité de coordinateur sportif à compter du 27 mai 2019, afin de permettre le développement des performances économiques et sportives du club.
Pour mener à bien ses missions, il était assisté d'une 'cellule performance', au sein de laquelle travaillaient notamment :
- M. [E] [P], directeur, embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020,
- M. [N] [F], entraîneur adjoint, embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2020, ce contrat initialement conclu jusqu'au 30 juin 2022 ayant été renouvelé jusqu'au 30 juin 2025.
M. [K] a démissionné de ses fonctions par lettre du 6 octobre 2022 pour rejoindre la société OGC [Localité 6] à compter du 17 octobre 2022 et y exercer les fonctions de directeur sportif.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2022, M. [F] a démissionné de ses fonctions, rompant son CDD de manière anticipée au motif qu'il avait été embauché en contrat à durée indéterminée, sans autre précision. Il a ultérieurement fourni une promesse d'embauche émise par la société OGC [Localité 6] le 14 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, M. [P] a démissionné de ses fonctions, indiquant vouloir rompre le contrat 'afin de rejoindre un nouveau défi professionnel'. Son préavis devait prendre fin le 22 février 2023, mais le 2 janvier 2023, M. [P] a adressé à la société RC [Localité 5] une lettre dans laquelle il se disait 'contraint de mettre fin à son préavis de manière anticipée, aux torts du club', alléguant notamment une absence de règlement des rémunérations dues, des mesures vexatoires et une mise à l'écart, ce que son employeur a contesté.
M. [P] a porté l'affaire devant la juridiction prud'homale le 31 mars 2023.
Dans l'intervalle, le 10 janvier 2023, M. [K] a annoncé sur le site du club et les réseaux sociaux l'arrivée de M. [P] au sein de la société OGC [Localité 6].
Le 17 janvier 2023, la société RC [Localité 5] a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'être autorisée à procéder à diverses saisies de documents dans les locaux de la société OGC [Localité 6], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ce juge a partiellement fait droit à ses demandes par ordonnance du 18 janvier 2023, cantonnant les investigations aux seuls documents de travail de MM. [P] et [F] (promesse d'embauche, contrats de travail, fiches de poste et bulletins de salaire) et rejetant le surplus des demandes portant sur les échanges de courriers électroniques et autres messages.
A cette même date, la société RC [Localité 5] a déposé deux requêtes identiques à celle