1re chambre sociale, 21 décembre 2023 — 21/00260
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00260 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2RZ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00424
APPELANT :
Monsieur [L] [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Me [O] [E] - Mandataire de S.A.S.U. KANSALAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S.U. KANSALAN , représentée par un Mandataire ad hoc,
Maître [O] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 2017 était signé entre M. [L] [H] [D] et la société Kansalan un contrat de travail à durée indéterminée au poste de Ferrailleur Coffreur polyvalent.
Le 10 avril 2017 un second contrat de travail était signé entre les même parties, prenant effet au 19 juin 2017, pour 35 heures hebdomadaires et un salaire brut de 1 480,29 €.
La convention collective applicable est celle du Batiment-Ouvrier nationale (-10 salariés).
La déclaration préalable à l'embauche de M. [H] [D] était reçue par l'URSSAF le 10 avril 2017.
Le 9 octobre 2017 M. [H] [D] adressait à la société Kansala une lettre de démission.
Le 7 mars 2018 M. [H] [D] saisissait le Conseil des prud'hommes de Montpellier. Ce dossier enrôlé sous le numéro 18/00243 faisait l'objet d'une radiation le 12 juin 2018.
Le 28 juin 2018 M. [H] [D] sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle. Le dossier enrôlé sous le numéro 18/00663 faisait l'objet d'une radiation le 29 janvier 2019.
La société Kansala placée en dissolution amiable à compter du 31 août 2018, a fait l'objet d'une dissolution le 30 octobre 2018, avec clôture des opérations amiables le 25 avril 2019, engendrant la radiation de la société avec effet au 9 septembre 2019.
Le 10 avril 2019 M. [H] [D] sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes.
Le 13 novembre 2019, le président du tribunal de commerce rendait une ordonnance désignant Maître [O] [E] comme mandataire ad'hoc afin de représenter la société Kansalan dans la procédure en cours devant le conseil des prud'hommes.
M. [H] [D] demandait au conseil de prud'hommes de :
- Rejeter les demandes adverses;
- Fixer le salaire de M. [H] [D] à 3 352,04 € ;
- Requalifier la relation de travail entre M. [H] [D] et la société Kasalan en contrat à durée indéterminée;
- Dire et juger que les salaires contractuels de M. [H] [D] sont dus et n'ont pas été versés dans leur totalité;
- Dire et juger que M. [H] [D] a réalisé des heures supplémentaires non payées ;
- Dire et juger que M. [H] [D] n'a pas reçu les primes de panier dus ;
- Dire et juger que M. [H] [D] a réalisé un travail dissimulé ;
- Dire et juger que la société Kansalan a manqué à son obligation de loyauté ;
- Dire et juger que la société Kansalan a manqué à ses obligations relatives à la réglementation sur le temps de travail ;
- Dire et juger que la société Kansalan a été liquidée et la société Amansaw créée en fraude des droits de M. [H] [D], et que partant, et compte tenu du fait que la «fraude corrompt tout » les deux sociétés doivent être regardées comme une entreprise unique ;
- Dire et juger que la démission de Mr [H] [D] s'analyse en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Dire et juger que M. [M] [H] est co-responsable des fautes commises par l'employeur, en sa qualité de gérant salarié;
En conséquence :
- Condamner l'employeur à verser au salarié les sommes de:
* 24 358,16 € au titre de la répétition des salaires ;
* 2 435,82 € au titre des congés payés afférents ;
* 1 182,54 € au titre des heures supplémentaires ;