1re chambre sociale, 21 décembre 2023 — 21/00261
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2R3
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00423
APPELANT :
Monsieur [L] [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005962 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Me [P] [D] - Mandataire ad hoc de la S.A.S.U. KANSALAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET Eve, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S.U. KANSALAN , représentée par un mandataire ad hoc, Maître [P] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2017 était signé entre M. [L] [R] [Y] et la société Kansalan TP un contrat de travail à durée indéterminée au poste de chef d'équipe Bancheur-Coffreur, prévoyant une rémunération de 2 093,04 € pour 151,67 heures mensuelles.
Le même jour était signé entre les même parties un contrat de chantier à durée déterminée pour un poste d'ouvrier d'exécution et un salaire de 1 480,29 €.
Enfin le même jour était signé un contrat de travail à durée indéterminée au poste de chef d'équipe Bancheur-Coffreur, prévoyant une rémunération de 1 466,64 € pour 151,67 heures mensuelles.
La convention collective applicable est celle du Batiment-Ouvrier nationale (-10 salariés).
La déclaration préalable à l'embauche de M. [R] [Y] était reçue par l'URSSAF le 19 février 2017.
Le 13 juillet 2017 M. [R] [Y] était victime d'un accident du travail. Il était indemnisé jusqu'au 4 août 2017.
Le 9 octobre 2017 M. [R] [Y] adressait à la société Kansala TP une lettre de démission.
Le 7 mars 2018 M. [R] [Y] saisissait le Conseil des prud'hommes de Montpellier. Ce dossier enrôlé sous le numéro 18/00242 faisait l'objet d'une radiation le 12 juin 2018.
Le 26 juin 2018 M. [R] [Y] sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle (18/00662).
La société Kansala TP placée en dissolution amiable à compter du 31 août 2018, a fait l'objet d'une dissolution le 30 octobre 2018, avec clôture des opérations amiables le 25 avril 2019, engendrant la radiation de la société avec effet au 9 septembre 2019.
Le 8 octobre 2018 M. [R] [Y] sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle. Les dossiers enrôlé sous les numéro 18/00662 et18/01048 faisaient l'objet d'une radiation le 29 janvier 2019.
Le 10 avril 2019 M. [R] [Y] sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes.
Le 13 novembre 2019, le président du tribunal de commerce rendait une ordonnance désignant Maître [P] [D] comme mandataire ad'hoc afin de représenter la société Kansalan dans la procédure en cours devant le conseil des prud'hommes.
M. [R] [Y] demandait au conseil de prud'hommes de :
- Rejeter les demandes adverses;
- Fixer le salaire de M. [R] [Y] à 2 093,04 € ;
- Requalifier la relation de travail entre M. [R] [Y] et la société Kasalan en contrat à durée indéterminée;
- Dire et juger que les salaires contractuels de M. [R] [Y] sont dus et n'ont pas été versés dans leur totalité;
- Dire et juger que M. [R] [Y] a réalisé des heures supplémentaires non payées;
- Dire et juger que M. [R] [Y] n'a pas reçu les primes de panier dus;
- Dire et juger que M. [R] [Y] a réalisé un travail dissimulé ;
- Dire et juger que la société Kansalan a manqué à son obligation de loyauté ;
- Dire et juger que la société Kansalan a manqué à ses obligations relatives à la réglementation sur le temps de travail ;
- Dire et juger que la société Kansalan a été liquidée et la société Amansaw créée en fraude des droits de M. [R] [Y], et que partant, et compte te