1re chambre sociale, 21 décembre 2023 — 21/00313

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2VC

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00512

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. GLDO

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Ccontradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2010 par la société GLDO en qualité de serveur polyvalent, pour une rémunération annuelle brute correspondant à 1 607 heures.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des « hôtels, cafés, restaurants ».

Le 23 juin 2019 M. [T] remettait à son employeur une lettre de démission.

Le 8 juin 2020 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier formulant les demandes suivantes  :

Dire et juger que la société GLDO n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail ;

Constater que l'employeur a choisi de ne pas payer l'intégralité du salaire du mois de juin 2019 en pratiquant une retenue sur salaire de 1 233,66 € injustifiée ;

Constater que la société GLDO s'est en outre rendue l'auteure d'une exécution déloyale du contrat de travail préjudiciable pour M. [T] ;

Dire et juger que la démission de M. [T] doit être requali'ée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Dire et juger que, compte tenu de la gravité des manquements commis par l'employeur, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence condamner la société GLDO à verser à M. [T] les sommes suivantes :

- 489,13 € de rappels de salaires au titre de la paie du mois de juin 2019, outre 48,91 € au titre des congés payés afférents ;

- 1 233,66 € bruts au titre de la retenue sur salaire injusti'ée sous prétexte de l'annualisation du temps de travail, outre 123,36 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1 000 € nets de dommages-intérêts au titre de la transmission tardive des plannings d'horaires de travail ;

- 3 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1 521,22 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 521,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (l mois) outre 152,21 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dire que les condamnations à intervenir emporteront intérêts au taux légal et ce à compter de la saisine du Conseil ;

Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de 'n de contrat recti'és conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de sa notification ;

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ;

Condamner la société GLDO aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement rendu le 16 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mis les éventuels dépens à la charge de M. [T].

**

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 octobre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

Juger que la société GLDO n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail ;

Constat