1re chambre sociale, 21 décembre 2023 — 21/00313
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2VC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00512
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. GLDO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Ccontradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2010 par la société GLDO en qualité de serveur polyvalent, pour une rémunération annuelle brute correspondant à 1 607 heures.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des « hôtels, cafés, restaurants ».
Le 23 juin 2019 M. [T] remettait à son employeur une lettre de démission.
Le 8 juin 2020 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier formulant les demandes suivantes :
Dire et juger que la société GLDO n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail ;
Constater que l'employeur a choisi de ne pas payer l'intégralité du salaire du mois de juin 2019 en pratiquant une retenue sur salaire de 1 233,66 € injustifiée ;
Constater que la société GLDO s'est en outre rendue l'auteure d'une exécution déloyale du contrat de travail préjudiciable pour M. [T] ;
Dire et juger que la démission de M. [T] doit être requali'ée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Dire et juger que, compte tenu de la gravité des manquements commis par l'employeur, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence condamner la société GLDO à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 489,13 € de rappels de salaires au titre de la paie du mois de juin 2019, outre 48,91 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 233,66 € bruts au titre de la retenue sur salaire injusti'ée sous prétexte de l'annualisation du temps de travail, outre 123,36 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 € nets de dommages-intérêts au titre de la transmission tardive des plannings d'horaires de travail ;
- 3 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 521,22 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 521,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (l mois) outre 152,21 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire que les condamnations à intervenir emporteront intérêts au taux légal et ce à compter de la saisine du Conseil ;
Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de 'n de contrat recti'és conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de sa notification ;
Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ;
Condamner la société GLDO aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les éventuels dépens à la charge de M. [T].
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M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 octobre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
Juger que la société GLDO n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail ;
Constat