1re chambre sociale, 21 décembre 2023 — 21/00334
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00334 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG 17/00504
APPELANTE :
Madame [T] [X]
née le 18 Mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me BOUSSENA Fella, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001187 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. LES TAMARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] a travaillé pour la société Les Tamaris en qualité d'agent de service hôtelier, pour de courtes périodes, à quinze reprises, au cours des mois de mars à juin 2014.
Par contrat du 10 janvier 2015, elle a été embauchée par cette société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de service hôtelier.
A compter du 15 novembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge par la Caisse primaire d'Assurance Maladie.
Le 19 avril 2017, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de reprise, 1'a déclarée inapte à la manutention, aux gestes répétés et aux vibrations.
Lors d'une seconde visite du 28 avril 2017, il a confirmé son inaptitude au poste d'auxiliaire de vie sociale en précisant qu'elle pourrait exercer un emploi sédentaire sans port de charges et sans exposition aux vibrations.
Par courrier du 23 mai 2017, son employeur lui a proposé trois postes à occuper dans le Rhône ou les Hauts de Seine comme agent d'accueil, agent administratif ou secrétaire médicale.
Dans son questionnaire rempli le même jour, Mme [X] a indiqué ne pas pouvoir changer de lieu de résidence.
Par courrier du 28 juin 2017, son employeur lui a noti'é son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 décembre 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Au dernier état de la procédure ses demandes étaient les suivantes :
- Prendre acte que la société Résidence Les Tamaris reconnaît avoir commis des erreurs dans le calcul et les règlements de sommes lui revenant ;
- Constater qu'aucune pièce n'est jointe pour justifier du virement de 1 217,75 € intervenu sur son compte le 30 août 2017 ;
En conséquence :
- Condamner la société Résidence Les Tamaris à lui payer :
* la somme de l 077,07 € au titre des congés payés,
* la somme de 350,11 € outre 35.01 € de congés payés y afférents au titre de rappels de salaire,
* la somme de 129,26 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* la somme de 3 462,30 € au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice,
* la somme de 1 028 € au titre de la prime de présentéisme pour 2017,
- Prendre acte que l'employeur, a d'ores et déjà, procédé au règlement de 2 096,37 € nets et les déduire des sommes sollicitées,
- Condamner la société Résidence Les Tamaris à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Résidence Les Tamaris à lui payer la somme de 20 773,80 € tenant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Fixer la moyenne des 3 mois de salaire à la somme de 1 731,15 €,
- Ordonner la remise de l'intégralité des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision