2e chambre sociale, 21 décembre 2023 — 21/02808

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02808 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7KA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 20/00239

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

né le 14 Avril 1967 à [Localité 8] (58)

de nationalité Française

domicilié chez Mme [P] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Myriam BERENGUER de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. SODEV SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, SODEV

domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2018, M. [L] [O] a été engagé à temps complet par la société de Développement de Véhicules de loisirs (ci-après la SAS Sodev) en son établissement [7], en qualité de « vendeur véhicules de loisirs », statut employé coefficient 170 de la convention collective nationale des entreprises de la filière Sports Loisirs, son salaire mensuel brut étant fixé à 915 euros, outre des commissions.

Par lettre du 1er juillet 2020 remise en main propre le même jour, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable avant licenciement, fixé au 8 juillet 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 16 juillet 2020, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire pendant une durée de dix jours, soit jusqu'au 16 juillet 2020 à 14h40.

Le 21 juillet 2020, le salarié a sollicité la signature d'une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l'employeur par lettre du 30 juillet 2020.

Par lettre du 10 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du même jour, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel a déclaré ladite requête nulle le 30 novembre 2020 au motif que la mention des diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ne figurait pas.

Par nouvelle requête du 10 décembre 2020, estimant que la sanction disciplinaire était injustifiée, que l'employeur devait lui payer les salaires et accessoires y compris les commissions du 1er au 16 juillet 2020, que la rupture s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et que des indemnités de rupture lui étaient dues, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne.

Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la requête était valable,

- dit et jugé que la sanction disciplinaire était fondée,

- dit et jugé que la prise d'acte de M. [O] s'analysait en une démission,

- débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la SAS Sodev de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [O] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 avril 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 6 septembre 2023, M. [L] [O] demande à la Cour, au visa des articles L.122-41, L.1222-1, L.1333-2, L.1235-3-2, L.3141-24 du code du travail, de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé sa requête recevable ;

- déclarer mal fondée la SAS Sodev en son appel incident ;

- débouter la société Sodev de sa demande de nullité ;

A titre principal, annuler la mise à pied disciplinaire de 10 jours ;

A titre subsidiaire :

- juger que ladite sanction est disproportionnée et l'annuler ;

- condamner la société Sodev à verser la somme de 3.442,03 euros au titre des salaires perdus d