2e chambre sociale, 21 décembre 2023 — 21/02908

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Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02908 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7QJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00762

APPELANTE :

S.A.S. DICAPTUBES

domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [S] [V]

né le 25 mars 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

domicilié [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

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FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée déterminée du 9 septembre 2019 au 9 novembre 2019, M. [S] [V] a été engagé par la SAS Dicaptubes en qualité d'ouvrier polyvalent.

La relation s'est par la suite poursuivie à durée indéterminée sans signature d'un contrat écrit.

Le salarié a travaillé exclusivement sur le site Ametyst de [Localité 5].

Le 26 février 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail, suivi d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2020, des soins étant prescrits jusqu'au 24 juin 2020.

Au cours de cet arrêt de travail, il a été placé en arrêt de travail pour maladie pour infection par la covid 19 jusqu'au 8 avril 2020.

Par lettre du 16 avril 2020, le salarié a indiqué à l'employeur être dans l'attente des bulletins de salaires de février et mars 2020, de la copie de la déclaration préalable à l'embauche ainsi que de la convocation pour la visite médicale de reprise.

Le même jour, l'employeur lui a envoyé ses bulletins de salaire tout en lui indiquant qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail n'excédant pas 30 jours et n'étant pas causé par une maladie professionnelle.

Par lettre du 19 avril 2020, le salarié a pour l'essentiel revendiqué un salaire net de 1900 euros, outre les primes et a contesté le taux horaire contractuel.

Par lettre du 21 avril 2020, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, contesté par ce dernier par écrit du 6 mai 2020.

Le 7 mai 2020, le salarié a été victime d'un deuxième accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 24 mai suivant.

Par lettre du 11 mai 2020, le salarié a mis l'employeur en demeure de régulariser sa situation au titre des majorations des heures de travail de nuit, des indemnités de petit trajet, des primes d'habillage et de déshabillage et de son salaire.

Le 20 mai, l'employeur a organisé un contrôle de l'arrêt de travail au domicile du salarié. Le médecin du service médical a conclu que l'arrêt du patient était médicalement justifié.

Le 22 mai 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 juin 2020.

Le 24 mai 2020, le salarié a demandé à l'employeur de procéder à la déclaration de son second accident du travail.

Par lettre du 4 juin 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par requête enregistrée le 3 août 2020, exposant qu'il n'avait bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, que l'employeur était redevable de diverses indemnités (de repas, de trajet, de transport), qu'il ne lui payait pas le minimum conventionnel, ni les majorations d'heures de nuit, ni les temps d'habillage/déshabillage et de douche, qu'il avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qu'il avait commis des agissements de harcèlement moral à son encontre et que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était fondée, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour qu'il prononce la nullité dudit licenciement.

Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de M. [S] [V] étai requalifiée en licenciement nul,

- condamné la SAS D