Chambre sociale-2ème sect, 21 décembre 2023 — 22/00435

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5WF

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 20/00071

19 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS substitué par Me Sfeir FADI, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 14 Septembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Décembre 2023 puis au 14 Décembre 2023 puis au 21 Décembre 2023 ;

Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ARJO WIGGINS, devenue la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] (ci-après société AHLSTROM), à compter du 13 novembre 2001 en qualité de responsable « méthodes process décor ».

Selon un avenant du 14 mai 2022 à son contrat de travail, le salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 217 jours.

Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de directeur technique suite à une promotion du 19 septembre 2008.

La convention collective nationale de la production de papiers, cartons et cellulose s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 10 mai 2019, Monsieur [K] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 05 juin 2020, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de juger la rupture de son contrat de travail comme s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul,

- en conséquence, de condamner la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [N] les sommes suivantes :

- 16 820,51 euros brut de rappel de salaires 2016, outre 1 682,05 au titre des congés payés afférents,

- 5 783,86 euros au titre des repos compensateurs 2016,

- 15 273,22 euros brut de rappel de salaires 2017, outre la somme de 1 527,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 578,29 euros au titre des repos compensateurs 2017,

- 17 020,16 euros brut de rappel de salaires 2018, outre la somme de 1 702,01 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 097,04 euros au titre des repos compensateurs 2018,

- 1 480,73 euros brut de rappel de salaires 2019, outre la somme de 148,07 euros au titre des congés payés afférents,

- 562,34 euros au titre des repos compensateurs 2019,

- 48 452,94 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- 24 226,47 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 422,64 euros de congés payés afférents,

- 56 528,43 euros d'indemnité de licenciement,

- 48 452,94 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la délivrance sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, des documents de fin de contrat (bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) conformes au jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 19 janvier 2022, lequel a :

- débouté Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie garde ses propres dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [K] [N] le 21 février 2022,

Vu l'appel incident formé par la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] le 22 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [K] [N] déposées sur le RPVA le 06 juin 2023, et celles de la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] déposées sur le RPVA le 02 mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,

Vu l'avis de renvoi à une autre audience rendu le 22 juin 2023, lequel a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023,

Monsieur [K] [N] demande :

- de le juger recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en qu'il :

- l'a débouté de l'en