Chambre sociale-2ème sect, 21 décembre 2023 — 22/00435
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5WF
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 20/00071
19 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS substitué par Me Sfeir FADI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Décembre 2023 puis au 14 Décembre 2023 puis au 21 Décembre 2023 ;
Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ARJO WIGGINS, devenue la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] (ci-après société AHLSTROM), à compter du 13 novembre 2001 en qualité de responsable « méthodes process décor ».
Selon un avenant du 14 mai 2022 à son contrat de travail, le salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 217 jours.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de directeur technique suite à une promotion du 19 septembre 2008.
La convention collective nationale de la production de papiers, cartons et cellulose s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 10 mai 2019, Monsieur [K] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 05 juin 2020, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de juger la rupture de son contrat de travail comme s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul,
- en conséquence, de condamner la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [N] les sommes suivantes :
- 16 820,51 euros brut de rappel de salaires 2016, outre 1 682,05 au titre des congés payés afférents,
- 5 783,86 euros au titre des repos compensateurs 2016,
- 15 273,22 euros brut de rappel de salaires 2017, outre la somme de 1 527,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 578,29 euros au titre des repos compensateurs 2017,
- 17 020,16 euros brut de rappel de salaires 2018, outre la somme de 1 702,01 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 097,04 euros au titre des repos compensateurs 2018,
- 1 480,73 euros brut de rappel de salaires 2019, outre la somme de 148,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 562,34 euros au titre des repos compensateurs 2019,
- 48 452,94 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- 24 226,47 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 422,64 euros de congés payés afférents,
- 56 528,43 euros d'indemnité de licenciement,
- 48 452,94 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la délivrance sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, des documents de fin de contrat (bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) conformes au jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 19 janvier 2022, lequel a :
- débouté Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie garde ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [K] [N] le 21 février 2022,
Vu l'appel incident formé par la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] le 22 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [N] déposées sur le RPVA le 06 juin 2023, et celles de la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] déposées sur le RPVA le 02 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
Vu l'avis de renvoi à une autre audience rendu le 22 juin 2023, lequel a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023,
Monsieur [K] [N] demande :
- de le juger recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en qu'il :
- l'a débouté de l'en