Chambre sociale-2ème sect, 21 décembre 2023 — 23/00177

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDTL

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 21/00149

28 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.R.L. TANGUY MEDIC AMBULANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 05 Octobre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [R] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS DEMARNE à compter du 14 mai 2018, en qualité d'ambulancier polyvalent.

A compter du 31 octobre 2019, le contrat de travail de Monsieur [R] [E] a été transféré à la société SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE, avec reprise de son ancienneté.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 09 novembre 2020, Monsieur [R] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 novembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 24 novembre 2020, Monsieur [R] [E] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 26 mars 2021, Monsieur [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire qu'il n'a pas commis de faute grave,

- de juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner société SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 3 827,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 382,78 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 116,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 942,48 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 94,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 698,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 décembre 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [E] est justifié,

- débouté en conséquence Monsieur [R] [E] de sa demande d'indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes à titre d'indemnité au titre du préavis,

- débouté Monsieur [R] [E] de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,

- débouté Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [R] [E] de toutes ses autres demandes,

- condamné Monsieur [R] [E] à verser à la société SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [R] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [R] [E] le 24 janvier 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [R] [E] déposées sur le RPVA le 20 juillet 2023, et celles de la société SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE déposées sur le RPVA le 05 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023,

Monsieur [R] [E] demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 décembre 2022 en ce qu'il :

- a dit et jugé que son licenciement pour faute grave est justifié,

- l'a débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes à titre d'indemnité au titre du préavis,

- l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de toutes ses autres demandes,

- l'a condamné à verser à la société SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- de juger que le licenciement notifié le 24 novembre 2020 est nul,

- en conséquence, de condamner la société SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à lui payer l