Chambre sociale-2ème sect, 21 décembre 2023 — 23/00258
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDY4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F22/00055
02 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000023 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A.S.U. BO ZINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SASU BO ZINE à compter du 16 juin 2021, en qualité d'employé polyvalent.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.
Le 26 juillet 2021selon l'employeur, le 27 juillet 2021 selon le salarié, Monsieur [D] [V] a quitté son poste de travail, déclarant avoir été agressé physiquement par son employeur.
Par courrier du 27 juillet 2021, le salarié s'est vu mettre en demeure par la société SASU BO ZINE de justifier son absence à son poste de travail.
Par courrier du 19 août 2021, Monsieur [D] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, courrier non retiré par l'employeur.
Par un second courrier du 30 août 2021, le salarié a, à nouveau, transmis la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la société SASU BO ZINE.
Par requête du 15 octobre 2021, Monsieur [D] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'ordonner à la société SAS BO ZINE à lui délivrer les documents de fin de contrat, et lui verser son salaire de juillet 2021.
Par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 novembre 2021, il a été constaté que la société SASU BO ZINE s'est acquittée de ses obligations le 02 novembre 2021 et les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Par requête du 07 février 2022, Monsieur [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
Avant dire droit :
- d'ordonner à la société SASU BIO ZINE la production des documents afférents au système obligatoire de contrôle des heures de présence et du registre du personnel,
A titre principal :
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul,
- de condamner la société SASU BO ZINE à lui payer la somme de 10 659,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement :
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société SASU BO ZINE à lui payer la somme de 1 776,58 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*Dans tous les cas :
- de condamner la société SASU BO ZINE à lui payer les sommes suivantes :
- 367,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (8 jours),
- 251,13 euros au titre des heures d'absences déduites de manière indue,
- 1 230,00 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 31 juillet 221 au 19 août 2021,
- 402,32 euros au titre des congés payés non soldés,
- 1 620,40 euros au titre des heures supplémentaires, outre 162,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 89,18 euros au titre des temps de pause outre 8,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 5,69 euros au titre des majorations des heures de nuits outre 0,57 euro au titre des congés payés afférents,
- 10 659,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des maximas journaliers et hebdomadaires, des temps de repos et mise en danger du salarié,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux liés à une éventuelle exécution,
- de rappeler l'application des intérêts au taux légal sur les sommes susvisé