cr, 19 décembre 2023 — 23-85.642

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article R. 313-15 du code pénitentiaire.
  • Articles 145 et D. 32-1-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 23-85.642 F-B N° 01597 RB5 19 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 M. [V] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [R], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [V] [R] a été mis en examen le 3 juin 2023 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et provisoirement incarcéré dans l'attente d'un débat contradictoire différé fixé au 7 juin. 3. Lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a constaté qu'aucun permis de communiquer n'avait été délivré aux avocats de M. [R], bien qu'ils l'aient sollicité, pour l'un, par courrier électronique le 5 juin, pour l'autre, oralement, au greffe du juge d'instruction. 4. Ce magistrat a renvoyé le débat au lendemain, 8 juin, à 14 heures et les permis sollicités ont été immédiatement transmis aux avocats par voie électronique. 5. Dans la matinée du 8 juin, Mme [F], avocate, s'est rendue au parloir de l'établissement pénitentiaire afin de rencontrer son client, mais en raison d'un incident au centre pénitentiaire, n'a pu communiquer avec lui. 6. Elle s'est entretenue avec M. [R] au tribunal entre 14 heures et 14 heures 10. 7. A l'issue du débat contradictoire, qui a commencé à 14 heures 15, où les avocats de M. [R], ayant invoqué leurs contingences professionnelles, n'étaient pas présents, le juge des libertés et de la détention a placé l'intéressé en détention provisoire. 8. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [R], et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ que lorsqu'en application de l'article 145, alinéas 7 et 8, du code de procédure pénale, une personne mise en examen est provisoirement incarcérée dans l'attente du débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention, elle doit être mise en mesure de communiquer avec son avocat pendant cet intervalle afin de préparer sa défense, à peine de nullité du débat et de l'ordonnance rendue à son issue ; tel n'est pas le cas lorsque le juge d'instruction ne délivre pas en temps utile un permis de communiquer à son avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, ou que ce dernier établit l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à leur entretien au parloir de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que, saisi aux fins de placer M. [V] [R] en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a rendu, le samedi 3 juin 2023, une ordonnance d'incarcération provisoire différant le débat contradictoire au mercredi 7 juin 2023 à 15 heures ; qu'à cette date, aucun permis de communiquer n'ayant été délivré aux avocats de M. [R], le débat a été renvoyé au lendemain et les permis sollicités ont été délivrés dans la foulée ; que pour dire que la délivrance de ces permis n'était « pas tardive » (arrêt, p. 13, avant-dernier §), l'arrêt énonce que la demande de permis faite par Me [G] le 5 juin n'apparaît dans son courrier électronique qu'en « seconde position, après une demande de copie du dossier » et n'est pas reprise dans « l'objet » de ce courrier (arrêt, p. 13, §9), et que celle faite par Me [F] directement au cabinet du juge d'instruction le 6 juin n'a pas été formulée pas écrit (arrêt, p. 13, §12) ; qu'en soumettant ainsi la demande de permis de communiquer à un formalisme que le code de procédure pénale ne prévoit pas, la chambre de l'instruction a ajouté à la loi et a violé le texte susvisé, ainsi que les articles R. 313-15 du code pénitentiaire, et 6 §3 de la Conventio