cr, 19 décembre 2023 — 23-85.767
Textes visés
Texte intégral
N° A 23-85.767 F-B N° 01599 RB5 19 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 M. [C] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, et blanchiment aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [B], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 31 octobre 2022. 3. Le 31 mai 2023, M. [B] a sollicité son audition par le juge d'instruction en application de l'article 82-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale. 4. Le 5 juillet suivant, M. [B] a directement saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 dudit code. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors : « 1°/ qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction ; que le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la remise en liberté de monsieur [B] qui, huit mois après sa dernière comparution, avait demandé à être entendu par le juge d'instruction, qu'il n'avait pas apparu au magistrat instructeur indispensable de procéder à un nouvel interrogatoire, lorsqu'un tel interrogatoire était de droit et que faute pour le juge d'instruction d'y avoir procédé dans les trente jours de la demande du mis en examen, ce dernier devait être mis d'office en liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles 82-1 du code de procédure pénale, 5 § 1 c. et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ à titre subsidiaire, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que la chambre de l'instruction retient que l'absence d'interrogatoire du mis en examen depuis plus de quatre mois ne doit pas être regardée comme un dysfonctionnement dans la mesure où durant cette période ont été effectuées des diligences utiles pour mener la procédure à son terme et que l'interrogatoire du mis en examen devrait avoir lieu au retour des actes d'instructions en cours ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-4 et 593 du code de procédure pénale, et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. En l'absence d'interrogatoire de la personne mise en examen dans le délai prévu à l'article 82-1 du code de procédure pénale, ni cet article ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoient sa mise en liberté d'office. 7. Le grief est donc inopérant. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 9. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction