cr, 20 décembre 2023 — 23-83.494
Textes visés
- Articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 23-83.494 F-D N° 01538 MAS2 20 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 30 mai 2023, qui, pour soustraction d'enfant, l'a déclaré coupable, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [H] coupable de soustraction d'enfants par ascendant, l'a dispensé de peine et a statué sur les intérêts civils. 3. M. [H] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de soustraction d'enfant par ascendant, alors : 3°/ que celui-ci demandait le renvoi, en attente de la clôture prochaine de l'information relative aux violences exercées par son épouse sur l'un de ses enfants ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a enfreint le droit de la défense à un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 6. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel du 22 mai 2023, le prévenu a sollicité le renvoi en attente de la clôture de l'information relative à des violences imputées à son épouse, que l'avocat de la partie civile et le ministère public se sont opposés à cette demande, et que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi. 8. En rejetant cette demande, sans en énoncer les motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.