cr, 20 décembre 2023 — 23-81.912

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 23-81.912 F-D N° 01544 MAS2 20 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 Mme [B] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 mars 2023, qui a prononcé sur sa demande d'effacement de données à caractère personnel inscrites au fichier des antécédents judiciaires. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 21 octobre 2020, Mme [B] [R] a saisi le procureur de la République d'une demande d'effacement de données personnelles la concernant, inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. 3. Le 24 décembre suivant, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai de deux mois, Mme [R] a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de européenne des droits de l'homme, 593 et R. 40-27 du code de procédure pénale, critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête présentée par Mme [R], alors : 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; en prononçant sans répondre aux articulations essentielles de ses mémoires relatives à l'atteinte portée à sa vie privée et à la discrimination dont elle a ainsi fait l'objet, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; 2°/ qu'en motivant son refus de suppression des données par le fait que la requérante avait déjà obtenu d'un autre procureur de la République un effacement anticipé, sans examiner l'atteinte portée aux droits fondamentaux de la requérante, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ; 3°/ qu'en prononçant ainsi, sans apprécier la nécessité du maintien des données personnelles dans ledit fichier ni avoir pris en compte le caractère proportionné de la durée de conservation des informations en cause au regard des finalités de ce fichier et de l'atteinte portée à la vie privée de la requérante, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés. Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6. Selon le second, toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande d'effacement de données personnelles présentée par Mme [R], l'ordonnance attaquée relève qu'il ressort de la lecture de l'article 230-7 du code de procédure pénale que les traitements automatisés de données à caractère personnel peuvent contenir des informations concernant les victimes, mais que ces dernières peuvent s'opposer à ce que celles les concernant soient conservées dans le fichier dés lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. 8. Le juge ajoute qu'en l‘espèce, les données dont il est demandé la suppression concernent des procédures ayant fait l'objet d'un classement sans suite. 9. Il en déduit que cette demande, quels que soient les arguments développés par la requérante, notamment dans ses différents mémoires, est légalemen