cr, 20 décembre 2023 — 23-83.381

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 23-83.381 F-D N° 01548 MAS2 20 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 3 mai 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [V] a été poursuivi du chef de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours avec arme et préméditation devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 25 janvier 2023, l'en a déclaré coupable et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de porter une arme et cinq ans d'interdiction de séjour, et une confiscation. 3. M. [V] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à trois ans d'emprisonnement, à des interdictions et à une confiscation des scellés, alors : 1°/ que contrairement aux énonciations de l'arrêt, M. [V] est père d'un enfant de trois ans dont il partage la charge d'entretien et d'éducation avec la mère de celui-ci, il a déjà été condamné à quatre reprises pour des faits commis entre 2017 et 2018, et non entre 2017 et 2023 ; qu'il existe une contradiction sur sa situation personnelle dans l'arrêt qui relève à la fois qu'il vit en concubinage et qu'il est célibataire ; 2°/ qu'en confirmant la peine prononcée en première instance après avoir écarté la circonstance aggravante de la préméditation ou du guet-apens, et reconnu ainsi la gravité moindre de l'infraction reprochée à M. [V], la cour d'appel n'a pas procédé à un examen sérieux de la gravité de l'infraction. Réponse de la Cour 7. Pour condamner le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué relève que son casier judiciaire porte trace de quatre mentions pour des faits de menace de mort et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, entre 2017 et 2023. 8. Les juges ajoutent que le prévenu est âgé de vingt-six ans, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et sans profession, qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il déclare occuper un logement à titre gratuit. 9. Ils retiennent que les faits qui lui sont reprochés constituent une atteinte grave à l'intégrité physique de la victime s'agissant de plusieurs coups de couteau ayant entraîné une incapacité de dix jours, et qu'ils sont d'autant plus répréhensibles que M. [V] ne connaissait pas la victime, qu'il a voulu aider un ami qui avait un contentieux avec celle-ci et qu'il persiste dans ses dénégations. 10. Ils en concluent que les éléments de personnalité du prévenu, la gravité de l'infraction et la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé rendent le prononcé d'une peine d'emprisonnement indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. 11. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a tenu compte dans le choix de la peine de la nouvelle qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis, a justifié sa décision. 12. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.