cr, 19 décembre 2023 — 23-85.645

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 23-85.645 F-D N° 01598 RB5 19 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de complicité de tentative de meurtres, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [E] a été mis en examen le 18 mai 2020 des chefs précités et placé en détention provisoire le même jour. 3. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée à plusieurs reprises. 4. Le 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. [E] à l'expiration de son mandat de dépôt, le 17 novembre suivant. 5. Par un arrêt en date du 1er décembre 2022, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [E] pour une nouvelle durée de six mois et dit que le mandat de dépôt initialement décerné devait reprendre ses effets. 6. M. [E] a été réincarcéré le jour même. 7. Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois. 8. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [E] n'est pas détenu en vertu d'un titre inexistant, dit n'y avoir lieu à ordonner sa libération immédiate et confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois, alors « que le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un mis en examen et sa réincarcération en exécution d'un arrêt infirmant cette ordonnance doit être imputé sur la durée du mandat de dépôt et pris en compte dans le calcul du délai prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-2 du code de procédure pénale, 5, 6 §2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 11. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [E], l'arrêt attaqué énonce notamment, s'agissant de la computation du délai de la détention provisoire, qu'il est établi qu'à la suite de la décision du juge des libertés et de la détention infirmée par la cour d'appel, M. [E] a été libéré le 17 novembre 2022, au terme du mandat de dépôt et que, par arrêt du 1er décembre suivant, cette juridiction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois et dit que le mandat de dépôt initial reprenait ses effets. 12. Les juges précisent qu'il n'existait plus de titre de détention entre le 17 novembre et le 1er décembre 2022. 13. Ils en déduisent que l'arrêt du 1er décembre 2022 constitue le point de départ du délai de six mois computé de quantième à quantième de sorte que le juge des libertés et de la détention avait jusqu'au 1er juin 2023 pour statuer et que, dès lors, M. [E] est détenu en vertu d'un titre régulier. 14. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 15. En effet, le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'une personne mise en examen et sa réincarcération, en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre de l'instruction, n'est pas pris en compte dans le calcul du délai prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale, la personne mise en examen ne pouvant en toute hypothèse être maintenue en détention provisoire, que celle-ci soit con