2ème chambre section C, 21 décembre 2023 — 22/03349
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03349 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITAC
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
06 septembre 2022 RG :22/00019
[X]
C/
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
Grosse délivrée
le
à Me Minguet
Delarl Delran Bargeton ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 06 Septembre 2022, N°22/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [X]
née le 06 Septembre 1989 à [Localité 1] ([Localité 1])
Résidence [Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004302 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
E.P.I.C. HABITAT DU GARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 12 juin 2020 l'OPH Habitat du Gard a donné à bail à Mme [V] [X] un logement situé la résidence [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer de 328,55 euros outre les charges.
Invoquant des plaintes des autres locataires sur le comportement de Mme [V] [X], le bailleur a sollicité une tentative de conciliation.
Un constat d'échec de conciliation a été établi le 6 octobre 2021.
Par acte du 24 décembre 2021, l'OPH Habitat du Gard a fait assigner Mme [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nîmes aux fins de :
-de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation ;
-d'ordonner son expulsion si besoin est avec la force publique ;
-d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-d'obtenir l'autorisation aux risques et périls de la défenderesse de faire transporter l'ensemble des meubles et autres objets dans le garde meuble de son choix aux frais ;
-de condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges à compter de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux ;
-de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par Habitat du Gard à Mme [V] [X] sur le bien situé Résidence [Adresse 4] à [Localité 2] ;
-ordonné l'expulsion de Mme [V] [X] des lieux loués dans le délai d'1 mois à compter de la présente décision, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin ;
-rejeté la demande d'astreinte formulée par Habitat du Gard ;
-dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant en procédant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de Mme [V] [X] dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;
-condamné Mme [V] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer à compter de la résiliation et jusqu'à complète libération des lieux ;
-rejeté les prétentions formulées par Madame [V] [X] ;
-dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
-condamné Mme [V] [X] aux dépens ;
-rejeté le surplus des prétentions ;
-rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [V]