Chambre Civile, 28 septembre 2023 — 20/00379
Texte intégral
N° de minute : 233/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 septembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00379 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RM3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2590)
Saisine de la cour : 12 octobre 2020
APPELANT
Mme [D] [X]
née le 29 janvier 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE BNC,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et de de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
Le 25/09/2023 : - Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me DUMONS
- Expéditions : - Me CAZALI ; - TPI ; copie dossier CA
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par acte notarié en date du 10 octobre 2014, M. [J] et Mme [W] ont vendu à Mme [X] un bien immobilier situé à [Localité 3], moyennant un prix de 31.000.000 FCFP. Par le même acte, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à Mme [X] un prêt d'un montant de 31.000.000 FCFP remboursable en cent quatre-vingts mensualités constantes et consécutives de 218.581 FCFP chacune du 10 novembre 2014 au 10 octobre 2029.
Par avenant daté du 10 février 2017 et accepté le 6 mars 2017 par l'emprunteuse, il a été convenu que Mme [X] bénéficierait d'une « période de différé partiel » de quatre mois allant du 10 mars 2017 au 10 juin 2017 et que « l'option modulable ne serait plus applicable ».
Selon requête introductive d'instance déposée le 22 août 2018, Mme [X], qui arguait de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et reprochait à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant la substitution du taux d'intérêt légal au taux convenu et des dommages et intérêts.
La société Banque de Nouvelle-Calédonie a excipé de l'irrecevabilité de l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et contesté avoir commis une quelconque faute.
Par jugement en date du 5 octobre 2020, la juridiction saisie a :
- déclaré la demande de nullité de la clause stipulant les intérêts contractuels du prêt recevable,
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la banque,
- condamné Mme [X] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
- que la déchéance du droit aux intérêts sollicitée supposait une inexactitude du TEG supérieure à une décimale que Mme [X] ne démontrait pas ;
- que la vérification de la situation financière et de la solvabilité de Mme [X] effectuée avant l'octroi du prêt n'ayant révélé aucun risque d'endettement lié au crédit immobilier, aucune faute ne pouvait lui être reprochée à la banque.
Selon requête déposée le 12 octobre 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 31 juillet 2022, Mme [X] demande à la cour de :
sur la responsabilité de la banque pour l'offre de crédit immobilier du 4 septembre 2014 et du crédit immobilier 10 octobre 2014,
- dire et juger que Mme [X] est une emprunteuse non avertie ;
- constater que les renseignements sur la situation financière de l'emprunteuse datant de 2012 et 2013 n'ont pas été réactualisés par la banque, avant l'émission de l'offre de prêt du 4 septembre 2014, alors que ces renseignements financiers avaient plus d'un an pour certains (avis d'imposition 2012) ou 10, 11, 12 mois pour les bulletins de paie d'octobre, novembre, décembre 2013 et qu'ils étaient obsolètes et plus d'actualité au regard de la réalisation de l'offre de prêt ;
- dire et juger que l'étude financière du 3 mars 2014 était erronée en ce qu'elle ne s'est pas basée sur le montant des ressources 2014 de l'emprunteuse, ressources non sollicitées et non prises en compte par la banque alors que celle-ci avait le temps de les réclamer avant l'offre, qu'elle a pr