Chambre Sociale, 21 décembre 2023 — 22/00353
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 21 DECEMBRE 2023 à
Me Sylvie MAZARDO
la SCP TEN FRANCE
XA
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQT4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 27 Janvier 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LES CRUDETTES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 18 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par la société Fruidor (SA), devenue société les Crudettes (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée. Cette société prépare des salades et crudités destinées à la vente.
Dans le dernier état des relations, M.[I] occupait un poste de conducteur de ligne, puis d'agent de contrôle au laboratoire.
Ayant rencontré des problèmes lombalgiques, la médecine du travail a émis plusieurs avis, à compter du 2 août 2016, comportant des restrictions médicales liées au port de charges et à la posture.
Le 1er décembre 2018 M.[I] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, jusqu'à ce que, le 11 février 2019, la médecine du travail rende un avis d'inaptitude, mentionnant un certain nombre de préconisations afférentes à ses possibilités de reclassement.
Les délégués du personnel ont été consultés le 14 mars 2019 sur le reclassement de M. [I].
Le 18 mars 2019, la société les Crudettes a convoqué M.[I] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 27 mars 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, la société les Crudettes a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M.[I] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret du 3 septembre 2019, M.[I] évoquant le renouvellement d'une décision antérieure.
Par requête du 10 avril 2020, M. [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître la nullité ou, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Débouté M. [E] [I] sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté M. [E] [I] sur la demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS Les Crudettes sur la demande reconventionnelle de paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 10 février 2022, M. [E] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 27 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Constater la nullité ou, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié le 9 avril 2019,
- Condamner la société SAS Les Crudettes à lui verser les sommes de :
- 45.000 euros net de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail,
- 4.016,32 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,63 euros brut de congés payés y afférents,
- 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile