Chambre Sociale, 21 décembre 2023 — 22/00356

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 21 DECEMBRE 2023 à

la SELARL LAVILLAT-BOURGON

Me Fabienne CLAVEZ

ABL

ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023

N° : - 23

N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQUF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 20 Janvier 2022 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. SELARL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE la SELARL CENTRE DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE [5] , exerçant sous l'enseigne Centre [6] Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 2.982 euros, ayant son siège social sis centre [6] [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Centre [6], [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [S] [F] physicien médical

né le 04 Décembre 1966 à

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Fabienne CLAVEZ, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 18 SEPTEMBRE 2023

A l'audience publique du 12 Octobre 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [F], né en 1966, a été engagé à compter du 1er janvier 2002 par le Centre de Carcinologie Radiothérapique et Médicale aux droits duquel vient la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie [5] en qualité de physicien médical, statut cadre, coefficient 629, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1996, selon contrat d'engagement du 25 septembre 2001.

Par avenant du 1er janvier 2009, il a été nommé personne compétente en radioprotection (PCR) avec l'octroi d'un treizième mois.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Le 20 juin 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle et n'a plus repris son emploi.

Le 11 juillet 2019, il s'est vu notifier un avertissement, qu'il a vainement contesté.

Par requête du 5 juin 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'annuler l'avertissement du 11 juillet 2019 ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 20 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts exclusifs de la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie [5],

- Jugé que l'avertissement adressé le 11 juillet 2019 à M. [F] ne repose sur aucune faute caractérisée,

- Jugé que la rupture du contrat de travail ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie [5] à verser à M. [F] :

- 60 130,44 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 6 013,04 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10 854 euros au titre des congés payés,

- 128 664 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,

- 64 334,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle,

- 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

sommes bénéficiant des intérêts légaux dans les conditions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, outre les décisions pour lesquelles cette exécution est de plein droit,

- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- Condamné la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie [5] aux entiers dépens.

Le 10 février 2022, la SELARL de Radiothérapie et d'Oncologie [5] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe le 29 août 2023 , la SELARL de Radiothérapie et d'Oncologie demande à la cour de :

> Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

> Déclarer M. [F] mal f