Pôle 5 - Chambre 3, 21 décembre 2023 — 22/06147

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06147 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ5Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 20/00268

APPELANTE

S.A.R.L. PLAISANCE HOTEL

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 562 101 188

Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de Paris, toque : G0876

Assistée de Me Xavier VIDALIE, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

S.N.C. 51 JONCQUIERE

Immatriculée au R.C.S. de Compiègne sous le n° 842 108 250

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241

Assistée de Me Charles-Edouard BRAULT de l'AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J082

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

M. Douglas Berthe, conseiller

Mme Marie Girousse, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2009 intitulé «'AVENANT DE RENOUVELLEMENT'», Monsieur [P] [B], Monsieur [K] [B] et Monsieur [N] [B], aux droits desquels vient désormais la société 51 JONQUIERE, ont donné à bail en renouvellement à la société PLAISANCE HOTEL pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2008, moyennant un loyer annuel en principal de 38 000 euros,hors taxes et hors charges, des locaux à usage d'hôtel meublé sis [Adresse 3] ainsi désignés dans le bail initial du 10 décembre 1967:

«'Au Rez de chaussée': Deux pièces donnant sur la rue Sauffroy, l'une servant de bureau de l'Hotel et l'autre attenant servant de Chambre à coucher.

Quatre pièces au Premier étage.

Onze pièces à chacun des trois autres étages de l'immeuble.

Une grande cave sous le bureau.'»

Cet avenant précise que la distribution des locaux a été modifiée, au cours des baux successifs, par la société PLAISANCE HOTEL, avec l'autorisation des bailleurs, les modifications touchant la cloison des toilettes du 1er étage, les chambres 10, 12, 14 et 17 du 2ème étage, les chambres 21 et 23 au 3ème étage et les chambres 32 et 34 au 4ème étage et figurant, aux termes de l'avenant du 12 octobre 2009 précité, sur les plans que cet acte déclare lui être annexés.

Par acte extrajudiciaire du 22 juin 2017, la société PLAISANCE HOTEL a sollicité le renouvellement de son bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2017.

Par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2018, la société 51 JONQUIERE a exercé son droit d'option, notifié à la société PLAISANCE HOTEL le refus de renouvellement du bail et offert le paiement d'une indemnité d'éviction.

Le 4 octobre 2019, Monsieur [H] [G], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 22 janvier 2019 à la demande la société 51 JONQUIERE, a déposé son rapport dans lequel il conclut que les locaux présentent un caractère monovalent, que l'éviction entraîne la perte du fonds de commerce, que l'indemnité d'éviction peut s'apprécier , outre le remboursement des frais de licenciement sur justificatifs, de la façon suivante':

- perte du fonds de commerce': 566 000 euros,

- frais de remploi': 56 600 euros,

- frais de réinstallation': 0 euros,

- frais de déménagement de la partie habitation': 1730 euros,

- trouble commercial': 12 950 euros,

et que l'indemnité d'occupation peut être appréciée, à compter du 1er juillet 2017, à 48 341 euros par an, hors taxes et hors charges, soit 4028,41 euros par mois.

Par acte du 3 janvier 2020, la société 51 JONQUIERE a assigné la société PLAISANCE HOTEL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir fixer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation.

Par jugement du 17 février 2022,