Pôle 4 - Chambre 7, 21 décembre 2023 — 22/07872
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV3X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 20/00011
APPELANTS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
Monsieur [S] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
Monsieur [N] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
Monsieur [A] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
INTIMÉS
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 ; substitué à l'audience par Me François DAUCHY, de la SELAS DS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE SEINE ET MARNE
France Domaine
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Madame [L] [Z] et Monsieur [J] [I], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de la réalisation d'une réserve foncière à [Localité 13] ([Localité 6]), une enquête préalable a été menée du 20 septembre 2010 au 08 octobre 2010. Une enquête parcellaire a également été menée du 29 juin 2011 au 13 juillet 2011.
Par arrêté n°11DSCEEXP33 du 06 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique, au profit de l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF), les travaux et l'acquisition de terrains nécessaires au projet.
Par arrêté préfectoral du 04 avril 2012, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de réserve foncière sur le secteur du « [Localité 10] de Vicomte » ont été déclarées cessibles au profit de l'EPFIF.
L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 06 juillet 2022.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 9] est sise [Adresse 1]. Elle est d'une superficie de 12.406 m². Elle est desservie par la RD9. Elle supporte un corps de ferme datant de 1908. La première habitation est érigée sur deux niveaux avec des combles. La seconde habitation, qui n'a pas pu être visitée lors du transport sur les lieux, est érigée sur un niveau avec des combles. Les bâtiments d'exploitation agricole regroupent un premier bâtiment inaccessible et un hangar. Le reste de la parcelle est composé d'un surplus de terrain en friche et d'un jardin d'agrément. Une charpente métallique a été érigée en vue de la construction d'un nouveau hangar.
Sont notamment concernés par l'opération Messieurs [V] [X], [S] [X], [N] [X] et [A] [X] (les consorts [X]), en tant qu'héritiers indivisaires de Mme [M] [X], propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9].
Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de [Localité 12] par une requête reçue par le greffe le 09 juin 2020.
Par un jugement du 16 mars 2022, après transport sur les lieux le 22 septembre 2020, le juge de l'expropriation de [Localité 12] a :
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de fixation de l'indemnité de dépossession pour la parcelle située sur la commune de [Localité 13], 14/16/18 rue de [Localité 14], cadastrée [Cadastre 9] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer par jugement alternatif sur le fondement de l'article L.311-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de fixation de l'indemnité de dépossession pour la parcelle située sur la commune de [Localité 13], 14/16/18 rue de [Localité 14], cadastrée [Cadastre 9] ;
Fixé la date de référence au 28 février 2013 ;
Refusé de ret