Pôle 1 - Chambre 2, 21 décembre 2023 — 23/07666
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 542 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07666 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 23/14445
APPELANT
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607, présent à l'audience
INTIMEE
Mme [F] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathan BLATZ de la SAS BLATZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2006, M. [L] et Mme [V] ont créé la SARL Cogidata, qui exerce une activité de prestations informatiques. M. [L] détient 9 999 parts du capital social, Mme [V] une part.
Le 5 septembre 2009, M. [L] et Mme [V] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Suivant décision collective de ses associés en date du 18 décembre 2013, la société Cogitada a pris acte de la démission de Mme [V] de la gérance de la société.
Le 15 janvier 2019, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Nanterre, suite à une requête en divorce déposée par Mme [V] . La procédure de divorce est toujours en cours, elle est très conflictuelle.
Suivant procès-verbal des décisions extraordinaires des associés en date du 23 mai 2019, Mme [W] a été nommée en qualité de co-gérante de la société Cogitada.
M. [L] souffre de bipolarité depuis sa jeunesse. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des tutelles de Boulogne-Billancourt l'a placé sous curatelle aménagée pour une durée de 36 mois, renouvelée le 30 novembre 2022 jusqu'au 28 janvier 2024. Cette ordonnance indique que M. [L] pourra continuer à exercer une activité professionnelle en tant que gérant de société, sans disposer de carte de paiement dans un premier temps, en disposant d'une carte de paiement à débit immédiat plafonnée sur le mois aux termes de l'ordonnance de renouvellement du 30 novembre 2022.
Par actes des 16 et 20 mars 2023, Mme [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris M. [L], Mme [W] et la société Cogitada aux fins de voir ordonner la désignation d'un administrateur provisoire à la société Cogitada avec pour mission de gérer et administrer la société, représenter la société dans les contentieux en cours, faire un rapport sur la situation économique et financière, sur les difficultés rencontrées par la société, ainsi que ses perspectives en se faisant le cas échéant assister par tout technicien utile dans le cadre de cette mission, faire un rapport sur les relations entretenues entre la société Cogidata et la société At Staffing, faire un rapport sur les actes de gestion ayant éventuellement contribué à la dégradation de la situation économique et financière de la structure ou de la valorisation des titres de la société et les rémunérations perçues par les co-gérants de la société Cogidata, convoquer une assemblée générale afin de faire approuver les rémunérations des gérants, valoriser la société Cogidata ainsi que ses participations dans d'autres sociétés et le cas échéant se faire assister par tout technicien utile dans le cadre de sa mission, exercer les droits liés à la qualité d'associé dans la société At Staffing, convoquer les associés à une assemblée générale a'n d'évoquer les perspectives quant à la désignation d'un éventuel nouveau gérant.
Les défendeurs n'étaient pas comparants ni représentés en première instance.
Par ordonnance de référé rendue le 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- nommé la SCP CBF en la personne de Me Lou Fléchard administrateur provisoire de la SARL Cogitada, et ce pour une période de trois mois qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur, en cas de besoin