Pôle 6 - Chambre 7, 21 décembre 2023 — 20/04418

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023

(n° 552, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCKV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00966

APPELANTE

Madame [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMÉE

S.A.S. PAYTOP

Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 487 568 446

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine GARDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Paytop est une start-up française créée en 2012 et spécialisée dans les services liés au paiement en ligne à l'international. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite SYNTEC.

Mme [O] [T] a été engagée par la société Paytop par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017, en qualité de chargée de clientèle, statut cadre. Elle percevait à ce titre une rémunération fixe de 2.333,33 euros bruts par mois, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable annuelle de 2.000 euros bruts.

Par courrier remis en main propre le 5 octobre 2018, Mme [T] a donné sa démission en demandant à ce que son préavis d'une durée de trois mois soit réduit à un mois.

Par courriel du 19 octobre 2018, sa supérieure hiérarchique a accédé partiellement à sa demande en réduisant son préavis à un mois et dix jours. Il lui était alors précisé qu'elle serait libérée de ses fonctions à compter du 16 novembre 2018 au soir.

Par courriel du vendredi 2 novembre 2018, Mme [T] a informé sa supérieure qu'elle n'effectuerait pas la totalité du préavis prévu et qu'elle quittait son poste le soir même.

Par courrier du lundi 5 novembre 2018, la société Paytop a indiqué à Mme [T] qu'elle renonçait à l'application de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.

Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [T] a dénoncé son solde de tout compte, au motif de l'absence de paiement de la clause de non-concurrence.

Par courrier du 19 décembre 2018, la société Paytop lui a répondu que la renonciation à la clause de non-concurrence avait été faite le 05 novembre 2018, soit avant la date de la fin du préavis convenue entre les parties et fixée au 16 novembre 2018. Elle a donc refusé de modifier le solde de tout compte de Mme [T].

Considérant que la clause de non-concurrence avait été levée tardivement et que le paiement de la contrepartie financière afférente lui était dû, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 04 février 2019.

Par jugement contradictoire du 05 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens,

- débouté la SAS Paytop de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a considéré que la renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur était bien intervenue dans le délai contractuel qui s'achevait le 16 novembre 2018.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 10 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 06 juillet 2023, Mme [T] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 5 juin 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

statuant à nouveau,

- juger sa demande recevable et bien fondée ;

- constater que la société Paytop n'a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai prévu au contrat de travail ;

en conséquence,

- condamner la société Paytop à lui payer les sommes suivantes :

* 19.447,66 euros bruts à titre