Pôle 6 - Chambre 7, 21 décembre 2023 — 20/04418
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° 552, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00966
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMÉE
S.A.S. PAYTOP
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 487 568 446
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GARDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Paytop est une start-up française créée en 2012 et spécialisée dans les services liés au paiement en ligne à l'international. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite SYNTEC.
Mme [O] [T] a été engagée par la société Paytop par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017, en qualité de chargée de clientèle, statut cadre. Elle percevait à ce titre une rémunération fixe de 2.333,33 euros bruts par mois, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable annuelle de 2.000 euros bruts.
Par courrier remis en main propre le 5 octobre 2018, Mme [T] a donné sa démission en demandant à ce que son préavis d'une durée de trois mois soit réduit à un mois.
Par courriel du 19 octobre 2018, sa supérieure hiérarchique a accédé partiellement à sa demande en réduisant son préavis à un mois et dix jours. Il lui était alors précisé qu'elle serait libérée de ses fonctions à compter du 16 novembre 2018 au soir.
Par courriel du vendredi 2 novembre 2018, Mme [T] a informé sa supérieure qu'elle n'effectuerait pas la totalité du préavis prévu et qu'elle quittait son poste le soir même.
Par courrier du lundi 5 novembre 2018, la société Paytop a indiqué à Mme [T] qu'elle renonçait à l'application de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.
Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [T] a dénoncé son solde de tout compte, au motif de l'absence de paiement de la clause de non-concurrence.
Par courrier du 19 décembre 2018, la société Paytop lui a répondu que la renonciation à la clause de non-concurrence avait été faite le 05 novembre 2018, soit avant la date de la fin du préavis convenue entre les parties et fixée au 16 novembre 2018. Elle a donc refusé de modifier le solde de tout compte de Mme [T].
Considérant que la clause de non-concurrence avait été levée tardivement et que le paiement de la contrepartie financière afférente lui était dû, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 04 février 2019.
Par jugement contradictoire du 05 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
- débouté la SAS Paytop de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a considéré que la renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur était bien intervenue dans le délai contractuel qui s'achevait le 16 novembre 2018.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 10 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 06 juillet 2023, Mme [T] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 5 juin 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- juger sa demande recevable et bien fondée ;
- constater que la société Paytop n'a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai prévu au contrat de travail ;
en conséquence,
- condamner la société Paytop à lui payer les sommes suivantes :
* 19.447,66 euros bruts à titre