Pôle 6 - Chambre 7, 21 décembre 2023 — 20/05942

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023

(n° 558, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05942 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07861

APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L007

INTIMÉE

S.A.S. SOLO INVEST

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 383 010 626

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0109

EN PRÉSENCE

DÉFENSEUR DES DROITS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Natacha KOMPANIETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2275

Présentant des observations écrites conformément à l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé parMadame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Solo Invest est une entreprise spécialisée dans le secteur du commerce de gros d'habillement qui employait à titre habituel au moins onze salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 septembre 2015, Mme [U] [M] a été engagée par la société Solo Invest en qualité d'acheteuse maille légère, statut cadre, niveau I, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie et négoce annexe applicable à la relation contractuelle.

Mme [M] a exercé ses fonctions sous l'autorité du directeur des achats, M. [F] [J].

Du 1er mai au 2 septembre 2017, Mme [M] a fait l'objet d'un congé de maternité.

Du 3 au 24 septembre 2017, elle a bénéficié de ses congés payés.

Du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018, elle a pris un congé parental.

Le retour dans l'entreprise de Mme [M] était prévu le 1er février 2018.

Le 18 janvier 2018, Mme [M] a été reçue dans le cadre d'un entretien avec M. [J] et Mme [Z] [E], directrice des ressources humaines. Lors de cet entretien et compte tenu de la réorganisation de l'entreprise durant ses différents congés, l'employeur a proposé à la salariée une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'elle a refusée.

Par courrier du 1er février 2018, l'employeur a notifié à Mme [M] une dispense d'activité jusqu'au 9 février 2018 inclus, cette dispense étant rémunérée.

Par courrier du 12 février 2018, la société Solo Invest a prolongé cette dispense d'activité jusqu'au 18 février 2018, cette dispense étant également rémunérée.

Par courrier du 16 février 2018, la société Solo Invest a convoqué Mme [M] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 27 février 2018.

Par courrier du 22 mars 2018, la société Solo Invest a notifié à Mme [M] son licenciement en raison de la suppression de son poste d'acheteur maille légère.

Soutenant que son licenciement était nul pour discrimination, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Solo Invest soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :

Dit qu'il n'y a pas lieu à nullité du licenciement,

Condamné la société Solo Invest à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

- 178 euros au titre du reliquat de bonus 2017,

- 17,80 euros de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 octobre 2018,

Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 4.000 euros,

- 14.000 euros à