Pôle 6 - Chambre 7, 21 décembre 2023 — 20/05944
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° 559, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05944 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07502
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1325
INTIMÉE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 552 083 297
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juin 2006, Mme [V] [I] a été engagée en qualité de responsable de caisse, statut employé, niveau IV, échelon III par la société Monoprix Exploitation (ci-après désignée la société ME) qui employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 2013, Mme [I] a été nommée chargée de service caisse accueil, statut employé, niveau IV, échelon II.
Le 27 novembre 2014, Mme [I] a été victime d'un accident du travail, puis a bénéficié d'arrêts de travail sur une période non précisée par les parties et qu'il est impossible à la cour de déterminer faute de production des arrêts de travail.
Du 7 septembre 2015 au 27 mai 2016, Mme [I] a bénéficié d'un congé individuel de formation.
Après avoir repris son poste le 2 juin 2016, Mme [I] a de nouveau été victime d'un accident du travail le 16 août 2016 puis a bénéficié d'arrêts de travail à compter de cette dernière date sur une période non précisée par les parties et qu'il est impossible à la cour de déterminer faute de production des arrêts de travail.
Par décision du 14 février 2018, la MDPH du Val d'Oise a reconnu à Mme [I] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020.
Par courrier du 28 février 2018, Mme [I] a notifié à l'employeur cette décision de la MDPH.
Lors d'une visite de reprise du 4 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué : 'A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 28/12/2018, des examens complémentaires et de l'échange avec l'employeur le 28/12/2018, Mme [I] est inapte au poste de chargée d'accueil au Monoprix Fontaine. (Article R. 4624-42 du code du travail). La salariée pourrait effectuer une activité sans station debout/assise prolongée, sans port de charge lourde, avec siège ergonomique. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.
Par courrier du 20 juin 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 4 juillet 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société ME a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sollicitant notamment l'annulation de son licenciement pour harcèlement moral, Mme [I] a saisi le 9 août 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société ME soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société ME à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 5.083 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur cette somme en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
* 5.088 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société ME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le 17 septem