Pôle 6 - Chambre 8, 21 décembre 2023 — 20/07590

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07590 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUKS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01143

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0570

INTIMÉE

SAS ZIMMER DENTAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [H] a été engagé par la société Zimmer Dental, appartenant à un groupe dont la branche dentaire est spécialisée dans le commerce de matériels à destination des chirurgiens-dentistes et des prothésistes dentaires, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 en qualité de 'District Manager', statut cadre de la convention collective du négoce en fournitures dentaires.

Rattaché au directeur général, il avait notamment pour attribution la prospection et la visite des chirurgiens-dentistes, stomatologistes et prothésistes dentaires, outre ses fonctions de management.

En 2013, il a été élu en qualité de titulaire cadre de la délégation unique du personnel.

Il a démissionné de ce mandat en 2016.

Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place à l'occasion de la fusion de la société Zimmer Dental avec Biomet, une modification de son contrat de travail lui a été proposée; Monsieur [H] a signé le 24 mars 2017 un avenant lui donnant la responsabilité des ventes de son secteur, région Nord, incluant les secteurs : Nord 59, 62, [Localité 13] 76, 80, 27, Basse-Normandie Cotentin 14, 50, 61, Champagne-Ardennes 02, 08, 51, 10, [Localité 12] 60, 95, [Localité 14] 78, 28.

Par courrier du 13 décembre 2017, la société Zimmer Dental l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2018 - auquel il ne s'est pas présenté - et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Elle l'a licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle par courrier du 8 janvier 2018.

Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 juillet 2018 qui, par jugement rendu le 6 octobre 2020, a :

- fixé le salaire de Monsieur [I] [H] à 5 746,82 euros brut,

- dit que le licenciement de Monsieur [H] n'est pas nul,

- débouté Monsieur [I] [H] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du licenciement nul,

-dit que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une faute grave,

-débouté Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires formulées au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Zimmer Dental à verser à Monsieur [H] la somme de 3 380,45 euros brut au titre des jours non travaillés déduits à tort en janvier 2018,

-condamné Monsieur [H] à verser à la société Zimmer Dental la somme de 494,18 euros brut au titre du trop-perçu sur la prime d'objectifs,

-condamné la société Zimmer Dental à remettre à Monsieur [H] des documents de fin de contrat conformes au jugement,

-débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R.1454-28 du code du travail,

-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2020, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, Monsieur [H] demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable,

-le déclarer fondé,

en conséquence

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 6 octobre 2020,

statuant à nouveau

-à titre principal, dire et juger nul le licenciement intervenu,

-condamner la société Zimmer Dental à pa