Pôle 6 - Chambre 8, 21 décembre 2023 — 21/02884
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02884 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/01391
APPELANTE
S.A.S.U DUPONT RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
INTIMÉ
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été engagé par la société Dupont Restauration par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 décembre 2016, en qualité d'assistant technique, statut cadre, relation de travail régie par la convention collective nationale des personnels des entreprises de restauration de collectivités.
A compter du 1er septembre 2017, Monsieur [B] a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant qu'il exerçait les fonctions de chef de secteur, statut cadre.
Monsieur [B] était soumis à une clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée datée du 9 juillet 2018, Monsieur [B] a informé la société Dupont Restauration de sa démission.
Son supérieur hiérarchique lui a adressé un courriel lui proposant de revenir sur sa décision.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2018, le salarié a rétracté sa démission.
Le 1er septembre 2018, Monsieur [B] a remis l'intégalité du matériel mis à sa disposition et a adressé un courriel pour remercier ses équipes.
À compter de cette date, Monsieur [B] ne s'est plus présenté à son poste et a débuté un nouvel emploi au sein de la société Newrest dont l'activité principale est la restauration collective.
Par courriers des 4 et 7 septembre 2018, la société Dupont Restauration a mis en demeure Monsieur [B] d'effectuer son préavis de 3 mois.
Le 9 septembre 2018, Monsieur [B] a répondu que sa démission datait du 9 juillet 2018 et non du 1er septembre 2018.
Le 13 septembre 2018, la société Dupont Restauration a adressé plusieurs courriers aux différents sites de la société Newrest pour informer de ce que Monsieur [B] avait rejoint leurs effectifs alors qu'il était tenu d'effectuer son préavis et de respecter une clause de non-concurrence.
Par courrier du 17 septembre 2018, faisant état de sa démission en date du 9 juillet 2018 et de sa volonté de bénéficier d'un préavis écourté, Monsieur [B] a cependant accepté de revenir exécuter son préavis.
Le 18 septembre 2018, la société Dupont Restauration a refusé son retour dans l'entreprise et lui a demandé de verser la somme correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence.
Contestant la démission de Monsieur [B], et sollicitant la reconnaissance de la violation de la clause de non-concurence, la société Dupont Restauration a saisi le 26 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 25 février 2021, a :
- dit que le salarié était délié de son obligation de non-concurrence,
- dit que ladite obligation de non-concurrence est nulle,
- dit que la démission de Monsieur [C] [B] intervenue le 9 juillet est claire et non équivoque,
-débouté Monsieur [B] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages- intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société Dupont Restauration à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Dupont Restauration de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Dupont Restauration aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, la société Dupont Restauration